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Management package : quand une imposition en traitements et salaires se cache derrière un sursis d’imposition

Le Conseil d’État censure, pour erreur de droit, une décision d’appel qui n’a pas vu dans un apport de titres un acte de disposition et qui a refusé l’imposition en traitements et salaires du gain réalisé lors de cet apport, faute pour l’Administration de ne pas avoir écarté la société bénéficiaire de l’apport dans le cadre d’une procédure d’abus de droit.

Rappel

Avant la réforme du régime des Management packages issue de l’article 93 de la Loi de finances pour 2025, la qualification du régime d’imposition des gains réalisés par un salarié ou un dirigeant sur des BSA et des options d’achat ou de souscription d’actions de l’entreprise consentis en dehors des régimes légaux d’actionnariat salarié obéissait à la grille d’appréciation jurisprudentielle qui fixe les critères de requalification de plus-values sur titres en salaires (CE, 13 juillet 2021, n°428506, 435452 et 437458).

L’histoire

Dans le cadre d’une opération de rachat avec effet de levier d’un groupe de sociétés, organisée par un fonds d’investissement au travers d’une société holding, le dirigeant opérationnel du groupe a bénéficié, en 2009, d’un mécanisme d’intéressement mis en place au profit de certains cadres dirigeants.

Ce dispositif lui a permis, par l’intermédiaire d’une société qu’il détenait majoritairement, d’acquérir des actions ordinaires ainsi que des actions de préférence de la société holding. Cette acquisition s’inscrivait dans le cadre du management package mis en place lors de l’opération de LBO.

Quelques années plus tard, le dirigeant a constitué avec son épouse une société civile soumise à l’IS, à laquelle il a apporté l’intégralité des titres de sa société interposée. La plus-value constatée à cette occasion a été placée en sursis d’imposition sur le fondement de l’article 150-0 B du CGI.

Dans un second temps, la société civile bénéficiaire de l’apport a cédé l’intégralité des titres reçus à une société tierce pour un prix identique à leur valeur d’apport.

A l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale du dirigeant et de sa femme, l’administration fiscale a considéré qu’une fraction du produit dégagé par ces opérations, ne constituait pas un gain en capital relevant du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières, mais constituait un complément de rémunération imposable à l’IR dans la catégorie des traitements et salaires.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État reprend le principe dégagé par ses décisions de juillet 2021 en matière de management packages, selon lequel les gains réalisés par un dirigeant ou un salarié lors de la cession, ou de l’apport de titres comme en l’occurrence, relèvent en principe du régime des plus-values mobilières prévu à l’article 150-0 A du CGI, y compris lorsqu’ils résultent de la valorisation d’une société au sein de laquelle l’intéressé exerce ses fonctions.

Il rappelle toutefois qu’il en va autrement lorsque le gain doit être regardé, au vu des conditions de l’opération, comme la contrepartie des fonctions exercées par le contribuable, auquel cas il est imposable dans la catégorie des traitements et salaires.

La CAA de Paris n’a pas retenu l’apport de titres comme un acte de disposition qui aurait pu donner lieu à requalification en traitements et salaires, faute pour l’Administration de ne pas avoir écarté la société civile, détenue par les contribuables, bénéficiaire de l’apport en question. En d’autres termes, la CAA imposait à l’Administration la démonstration d’un abus de droit alors qu’il s’agissait seulement de la requalification d’un revenu.

Le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel en jugeant que l’opération d’apport des titres réalisée par le dirigeant avait bien généré, entre ses mains, un gain correspondant à la différence entre la valeur retenue pour l’échange des titres et leur prix d’acquisition.

Il précise que cette qualification n’est remise en cause ni par le fait que l’intéressé ait reçu des titres en échange plutôt que des liquidités, ni par l’application du mécanisme de sursis d’imposition prévu en matière de plus-values mobilières. Dès lors, il appartenait aux juges du fond de rechercher si, au regard des conditions dans lesquelles ce gain avait été réalisé, celui-ci devait être regardé comme la contrepartie des fonctions exercées par le contribuable en qualité de dirigeant et, par conséquent, être imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

L’avis du praticien : Alexis Fillinger

La Haute juridiction fait dans cette décision d’une pierre deux coups.

Sur le terrain de la procédure, elle rappelle qu’une rectification consistant simplement à requalifier un revenu ne saurait être mise en œuvre autrement que dans le cadre de la procédure contradictoire classique (LPF, art. L. 55). Nul besoin de la procédure d’abus de droit.

Sur le fond, le CE fait ici application des principes tirés de sa jurisprudence du 13 juillet 2021 (n°428506, 435452 et 437458) et renvoie l’affaire devant la CAA de Paris, à charge pour celle-ci de passer l’opération de Management package au tamis de la grille d’analyse contenue dans cette jurisprudence, et de caractériser (ou pas) un revenu relevant d’une imposition en traitements et salaires, et non en plus-value des particuliers.

Rappelons que si le régime des Management packages est aujourd’hui encadré par les dispositions de l’article 163 bis H du CGI, issus de la Loi de finances pour 2025 et aménagées par la Loi de finances pour 2026, des zones d’incertitudes fiscales subsistent.

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    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…

  • Alexis Fillinger

    Alexis Fillinger possède plus de 18 ans d’expérience en fiscalité individuelle, auprès des entreprises et de leurs dirigeants. Il a…