Dans un rescrit publié au BOFiP le 11 décembre 2024, l’Administration confirme l’absence d’impact d’une fusion sur l’écart de réévaluation constaté sur les titres d’une filiale dans le cadre du mécanisme temporaire de neutralisation fiscale de réévaluation libre des actifs.
Rappel
Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la LF 21 est venue instaurer une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs (LF 2021, art. 31).
Ce dispositif a permis d’appliquer aux immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation sur une durée de 5 ou 15 ans selon la nature du bien, et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.
L’entreprise ayant recouru à ce dispositif doit joindre à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’Administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférentes aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation (CGI, art. 238 bis JB).
Le dispositif s’est appliqué à la 1re réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.
Contenu du rescrit publié
L’Administration indique qu’en présence d’une opération conduisant successivement, pour une société :
- A la réévaluation de ses actifs et à la constatation d’un écart de réévaluation placé sous le bénéfice du sursis d’imposition de l’article 238 bis JB,
- Puis à une fusion-absorption transcrite à la valeur comptable et placée sous le bénéfice du régime de faveur de l’article 210 A du CGI entraînant l’annulation des titres ayant fait l’objet de la réévaluation dans ses comptes,
L’annulation des titres de la société absorbée ne remet pas en cause le sursis d’imposition se rapportant à l’écart de réévaluation constaté préalablement, sous réserve que l’opération de réévaluation n’ait affecté que les actifs de la société absorbante.
L’Administration indique que cet écart de réévaluation sera imposé in fine à l’occasion de la cession ultérieure des actifs sous-jacents par la société absorbante.
Elle précise que dès lors que les titres réévalués ont été annulés du fait de la fusion et ne figurent donc plus à l’actif de la société absorbante, le dépôt de l’état spécifique prévu à l’article 238 bis JB n’est plus nécessaire.
En revanche, bien entendu, l’état prévu à l’article 54 septies du CGI devra être déposé à raison des actifs de la société absorbée.