Modalités d’application de l’abattement d’assiette de C3S en cas d’opérations de fusion ou absorption

La Cour de cassation, juge qu’en cas de fusion ou d’absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la C3S assise sur le cumul des chiffres d’affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, de ce chiffre d’affaires global, de l’abattement d’assiette de 19 m€ (i.e. application unique).

Rappel

Le fait générateur de la C3S est constitué par l’existence de la société débitrice au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due.

L’assiette de cette contribution est composée du chiffre d’affaires de l’année précédente, diminué d’un abattement de 19 m€ (ancien article L. 651-3 du Code de la sécurité sociale repris à l’article L137-32 de ce même code).

En cas de fusion ou d’absorption de 2 ou plusieurs sociétés ou entreprises, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la C3S assise sur le chiffre d’affaires réalisé par toute société ou entreprise fusionnée ou absorbée durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération (ex-article D 651-14 du code de la sécurité sociale repris à l’article D 137‑35 de ce même code)

La décision

En l’espèce, il s’agissait de trancher des modalités d’application de l’abattement d’assiette de 19 m€ d’euros de la C3S due au titre de l’année N+1, au cas de la fusion absorption de 2 sociétés réalisée au titre de l’année N.

La CA de Versailles avait alors relevé que :

  • la fusion absorption des 2 sociétés avait opéré la transmission universelle de leur patrimoine respectif à la société absorbante ;
  • la dette de C3S pour la durée d’exercice de l’opération était inscrite au passif de chacune des sociétés absorbées et ;
  • la dette avait été dès lors transmise à la société absorbante.

Elle ajoute que, du fait de la radiation du RCS des sociétés absorbées en N (i.e. année de réalisation de l’opération de fusion-absorption), seule la société absorbante existait au 1er janvier de l’année suivant l’opération (N+1) de sorte qu’elle était seule redevable de la C3S au titre cette année pour son propre compte et pour celui des 2 sociétés absorbées.

Elle en a déduit que le calcul devait s’effectuer comme si chacune des sociétés avait « survécu », quand bien même le paiement n’était dû que par la société absorbante, et que cette dernière pouvait appliquer l’abattement de 19 m€ d’euros sur chacun des 3 chiffres d’affaires.

La 2e chambre civile de la Cour de cassation ne retient pas cette approche.

La Cour de cassation juge qu’en cas de fusion ou d’absorption, la société absorbante ou la nouvelle société résultant de la fusion est redevable de la C3S assise sur le cumul des chiffres d’affaires réalisés par elle-même et les sociétés ou entreprises absorbées durant l’année au cours de laquelle est intervenue cette opération, déduction faite, sur ce chiffre d’affaires global, de l’abattement de 19 m€ (i.e. application unique).

Elle casse donc l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire devant la CA de Versailles autrement composée.

On notera que la solution pourrait être différente en cas de radiation du RCS de la société absorbée l’année suivant celle de la réalisation de la fusion-absorption. Ainsi, si la société absorbée ne dispose plus de la personnalité morale à compter de son absorption, sa dissolution ne serait opposable à l’organisme chargé du recouvrement de la C3S qu’à compter de la date de la publication au RCS, et tant la société absorbante qu’absorbée devraient pouvoir bénéficier de l’abattement d’assiette.

Photo de Alice de Massiac
Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

Photo de Myriam Mouloudj
Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]