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Non-déduction des pertes d’un établissement stable étranger

Est conforme au droit de l’Union européenne un régime prévoyant, en cas de cession d’un établissement stable étranger, la réintégration, dans les résultats du siège, des pertes subies par celui-ci, qui avaient antérieurement été déduites, lorsque l’Etat du siège ne peut imposer les profits de cet établissement.

Avant 1999, la législation allemande permettait la déduction de l’ensemble des revenus d’une entreprise établie en Allemagne, des pertes subies par un établissement stable situé dans un autre Etat membre. Toutefois, ces pertes devaient être réintégrées dans deux hypothèses : soit lorsque l’établissement stable étranger réalisait des bénéfices (et dans ce cas, à concurrence desdits bénéfices), soit en cas de transformation, de cession ou de fermeture dudit établissement stable. A compter de 1999, cette faculté a été supprimée.

La CJUE a déjà eu à se prononcer sur l’euro-compatibilité de la première hypothèse de réintégration des pertes (réalisation de bénéfices par l’établissement étranger). Elle a ainsi jugé qu’il s’agissait d’une restriction à la liberté d’établissement, toutefois justifiée par la nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal allemand, dès lors que la convention fiscale applicable – en l’espèce, la convention conclue avec l’Autriche – ôtait à l’Allemagne toute faculté d’imposer les bénéfices réalisés par l’établissement stable (CJCE, 23 octobre 2008, aff. C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt).

Elle vient, sans surprise, de retenir une solution similaire s’agissant de la deuxième hypothèse (cession de l’établissement stable), dans une affaire relative, une nouvelle fois, à un établissement stable autrichien. Elle retient toutefois une triple justification : nécessité d’assurer une répartition équilibrée du pouvoir d’imposer entre l’Allemagne et l’Autriche, cohérence du régime fiscal allemand et prévention de l’évasion fiscale. Enfin, elle juge, sur le terrain de l’absence de comparabilité des situations, que la législation postérieure à 1999, interdisant toute imputation des pertes de l’établissement stable étranger, n’est pas davantage contraire au droit de l’Union européenne (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-388/14, Timac Agro Deutschland GmbH).

On notera que la Cour refuse de surcroît d’appliquer l’ « exception Marks & Spencer », les pertes ne présentant pas un caractère définitif (l’Autriche elle-même avait indiqué que toutes les possibilités de prise en compte de ces pertes n’avaient pas été épuisées chez elle).

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