Selon la CAA de Paris, les informations collectées sur des bases de données ne sont pas nécessairement des documents obtenus de tiers sur lesquels l’Administration doit communiquer.
Rappel
En cas de recours à des documents obtenus auprès de tiers, en application de l’article L. 76 B du LPF, l’Administration est tenue :
- d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition ;
- de communiquer, sur demande du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu’elle a ainsi invoqués.
Le non-respect par l’Administration de l’une ou l’autre des garanties prévues par l’article L. 76 B du LPF, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle qui entache la procédure d’irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur l’utilisation de ces renseignements et documents (BOI-CF-PGR-30-10-20191030 n°210).
Il n’en va, en principe, autrement, que dans le cas d’informations librement accessibles au public (notamment, CE, 30 mai 2012, n°345418, Sté Aficom, ou encore CE, 28 juillet 2017, n°392386).
L’histoire
A l’issue d’un ESFP portant sur l’année 2017, l’Administration a réclamé à des contribuables des montants additionnels d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales.
Les contribuables ont contesté le redressement, estimant notamment que l’Administration avait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du LPF.
L’Administration s’était en effet fondée sur des bases de données (DB, VB Orbis, opencorporates.com et info-clipper.com, qui nécessitent, pour la majorité d’entre elles, de disposer d’un accès spécifique), pour établir que les contribuables avaient bien leur résidence fiscale en France.
La décision de la CAA de Paris
La Cour rappelle, en 1er lieu, les contours de l’obligation de communication prévue à l’article L. 76 B du LPF, et la dispense dont bénéficie l’Administration s’agissant des documents qui, à la date de la demande de communication, « sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’Administration » (CE, 27 juin 2019, n°421373, repris au BOI-CF-PGR-30-10 du 30.10.2019 n°350, récemment rappelé par la CAA de Versailles, 1er avril 2025, n°23VE01633).
Elle prend le soin de rappeler que, dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut pas avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’Administration, alors l’Administration est tenue de leur communiquer (CE, 30 mai 2012, n°345418, Sté Aficom).
Puis, elle vient ensuite juger qu’il ne résulte pas de l’instruction que les informations consultées par l’Administration sur les bases de données accessibles sur internet sont au nombre des documents obtenus des tiers au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 76 B du LPF.
La Cour conclut, en conséquence, à l’absence de méconnaissance de la garantie prévue à l’article L. 76 B du LPF et rejette la demande des contribuables.