La CAA de Nantes juge qu’une SCI, relevant du régime fiscal de l’article 8 du CGI, est tenue de présenter, en cas de contrôle, un fichier des écritures comptables, dès lors que l’un de ses associés est soumis à l’IS.
Rappel
Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable doit présenter ses documents comptables en remettant à l’Administration une copie des Fichiers des Ecritures Comptables sous forme dématérialisée (‘FEC’), au début des opérations de contrôle (LPF, art. L. 13, IV et L. 47 A).
Sont concernés les contribuables imposés à l’IS et à l’IR dans la catégorie des BIC, des BNC et des BA, selon un régime réel (BOI-CFIOR-60-40-10, § 20, 15 décembre 2021).
Le défaut de présentation de la comptabilité sous forme dématérialisée entraîne l’application d’une amende de 5 000 €, ou, en cas de rectification et si le montant est plus élevé, d’une majoration de 10 % des droits mis à la charge du contribuable (CGI, art. 1729 D).
Histoire
Une SCI exerçant une activité de location de locaux à usage d’habitation et relevant du régime fiscal de l’article 8 du CGI était détenue à 99,98 % par une SCI ayant, elle, opté, pour l’IS, le reliquat de son capital étant détenu par des personnes physiques.
Pour la déclaration des résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2015, elle, a, en conséquence, procédé à une double détermination de son résultat :
- selon les règles des revenus fonciers pour ses associés relevant de l’IR,
- et selon les règles des BIC pour ses associés relevant des revenus professionnels.
En 2016, elle a fait l’objet d’un contrôle sur place, dans le cadre duquel l’Administration lui a demandé de produire le Fichier de ses Ecritures Comptables, en vain.
Il lui a donc été infligé l’amende prévue à l’article 1729 D, que la société a contestée.
La décision de la CAA de Nantes
La CAA de Nantes confirme la position de l’Administration et juge que, dès lors que la SCI avait pour associé une société relevant de l’IS, et devait déterminer la part des bénéfices lui revenant selon les règles définies aux articles 38 et 39 du CGI, elle était bien soumise à l’obligation de présenter un Fichier des Ecritures Comptables à l’occasion du contrôle.
On notera que cette décision est en ligne avec la doctrine administrative, laquelle dispense seulement, par mesure de tempérament, de l’obligation de fournir un Fichier des Ecritures Comptables, les SCI soumises exclusivement aux revenus fonciers et qui ne comportent que des associés personnes physiques.
A l’inverse, les autres SCI demeurent tenues de présenter un Fichier des Ecritures Comptables. Il en est ainsi des SCI soumises aux impôts commerciaux et des SCI non soumises aux impôts commerciaux, mais qui ont des associés, personnes morales, soumises à l’IS ou à l’IR dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA, conformément à l’article 238 bis K du CGI (BOI-CF-IOR-60-40-10, § 55, 15 décembre 2021).