PLF 2022 : l’Assemblée Nationale examine le texte en 2e lecture

L’Assemblée nationale a examiné, le 10 décembre 2021, en 2e lecture, le PLF 2022. En définitive, peu de mesures ont fait l’objet d’une modification.

Le texte devrait également être examiné en nouvelle lecture par le Sénat demain.

La lecture définitive du PLF 2022 est prévue le 15 décembre prochain.

Nous vous signalons ci-après les amendements les plus significatifs adoptés par les députés.

Mesures modifiées

Fiscalité des entreprises

Faculté temporaire de déductibilité de l’amortissement des fonds commerciaux (art. 6)

Pour rappel, le PLF 2022 prévoit, à titre temporaire (selon l’exposé des motifs, pour tenir compte de la crise liée au Covid-19), d’admettre en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux, lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.

Il est prévu que le Gouvernement remette un rapport au Parlement, aux fins d’évaluer le coût du dispositif (dans une possible optique de pérennisation, selon l’exposé des motifs de l’amendement).

 

Si ce rapport devait initialement être remis au parlement avant le 1er juillet 2023, cette date a finalement été repoussée au 1er juillet 2025 par les députés.

Instauration d’un CI en faveur de la recherche collaborative (art. 29 E)

Pour mémoire, afin de compenser la suppression, à compter du 1er janvier 2022, du dispositif de doublement des dépenses de recherche confiées à des organismes publics, un crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (« CICO ») serait créé.

Les députés ont prévu 2 aménagements au dispositif, à savoir :

 

  • Augmentation du plafond des dépenses éligibles de 2 m€ à 6 m€ ;
  • Dispositif placé sous le régime cadre exempté d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, pris sur la base du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014 adopté par la Commission européenne le 17 juin 2014.

Représentation fiscale en matière de PV mobilières et immobilières (art. 9)

La représentation fiscale requise au titre des articles 244 bis A et 244 bis B du CGI ne se fonderait plus sur celle applicable en matière de TVA.

Des conditions d’accréditation spécifiques relatives à la personne accréditée sont nouvellement établies :  

  • Ni elle, ni aucun de ses dirigeants, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, n’a commis d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a fait l’objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du Code de commerce au cours des trois années qui précèdent, ni n’a fait l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue au même article L. 653-8 ;
  • Elle respecte les obligations fiscales déclaratives et de paiement qui lui incombent pour le compte des personnes qu’elle représente ou pour son propre compte ;
  • Elle dispose de garanties permettant d’assurer le respect des obligations résultant de sa qualité de représentant.

Un décret en Conseil d’État préciserait ces conditions, ainsi que les modalités d’octroi et de retrait de l’accréditation.

Fiscalité des personnes

Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne (art. 3)

Rappel

On sait que les contribuables qui supportent des dépenses au titre de la rémunération de services à la personne rendus à leur résidence (ou sous conditions, à celle de leurs ascendants) bénéficient d’un crédit d’impôt (CGI, art. 199 sexdecies).

Ce crédit d’impôt est égal à 50 % du montant des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle fixée à 12 k€ dans la généralité des cas (avec des majorations en fonction du nombre d’enfant à charge/membre du foyer fiscal âgé de plus de 65 ans) ou 20 k€ pour les contribuables invalides ou ayant à leur charge une personne invalide.

Ce crédit d’impôt s’applique aux sommes versées en rémunération des services à la personne à domicile visés aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du Code du travail (garde d’enfants à domicile, assistance aux personnes âgées ou aux personnes handicapées, entretien de la maison et travaux ménagers, petits travaux de jardinage et de bricolage, etc.).

Si les services doivent, à la lettre de l’article 199 sexdecies du CGI, être impérativement rendus au domicile du contribuable – ou à celui de son ascendant – la doctrine administrative faisait preuve de davantage de souplesse. Ainsi, elle admettait que le crédit d’impôt bénéficie aux prestations réalisées à l’extérieur du domicile, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (BOI-IR-RICI-150-10, 20 septembre 2017, n°80). Cette doctrine favorable a été annulée par le Conseil d’Etat (CE, 30 novembre 2020, n°442046, Sté Les jardins d’Iroise de Auch).

Aménagements proposés

Le PLF légalise la doctrine administrative annulée. Les dispositions de l’article 199 sexdecies du CGI indiqueraient désormais de manière expresse que les services réalisés à l’extérieur du domicile du contribuable sont éligibles au crédit d’impôt, pourvu qu’ils soient compris dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile.

En pratique seraient notamment concernés :

  • Les prestations de conduite du véhicule personnel des personnes âgées ou handicapées,
  • L’accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile,
  • La livraison de courses ou la livraison de repas à domicile des personnes âgées ou handicapées ainsi que la collecte et la livraison à domicile de linge repassé,
  • L’accompagnement des enfants de plus de 3 ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile.

Désormais, les services de téléassistance et de visio-assistance éligibles au crédit d’impôt qui se matérialisent par la détection d’un accident à domicile ou du signalement à une tierce personne, entreraient dans le champ du régime (indépendamment de leur couplage à l’offre globale de services) dès lors que ces services seraient utilisés pour les personnes suivantes (mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1 du Code du travail) :

  • Une personne âgée ;
  • Une personne handicapée ; ou
  • Les autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité.

 

Faute d’entrée en vigueur spécifique, la mesure s’appliquerait pour la détermination de l’IR dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes.

Mesures adoptées sans modification subtantielle

Indexation sur l’inflation du barème de l’IR pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du PAS (Article 2)

Ordre d’imputation du déficit catégoriel, déficit global ou revenu net global négatif pour l’application du système du quotient (Article 3 ter)

Allongement des délais d’option et de renonciation pour les régimes d’imposition à l’impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels (Article 4)

Report d’imposition en cas de transmission à titre gratuit de titres à une fondation reconnue d’utilité publique (Article 4 bis)

Allongement de la durée du statut de JEI (Article 4 quater)

Entrepreneurs individuels : possible option pour l’IS sans changement de statut juridique (Article 4 sexies)

ATAD2 : Précisions quant à la temporalité de la réintégration dans le résultat imposable de la charge n’ayant pas donné lieu à inclusion/double (Article 4 septies)

Carry-back : clarification relative au bénéfice d’imputation (Article 4 octies)

Déduction du résultat imposable des travailleurs indépendants des cotisations versées dans le cadre du rachat de trimestres de base prévu par le PLFSS 2022 (Article 4 undecies)

Mesures en faveur des entrepreneurs (Article 5)

Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non-résidentes (Article 7)

« Bouclier tarifaire pour l’électricité et le gaz naturel » (Article 8 quinquies)

Assouplissement des conditions d’exercice de l’option à la TVA sur les services bancaires et financiers (Article 9)

Livraisons de biens : Exigibilité de la TVA avancée à la date du versement des acomptes (Article 9)

Représentation fiscale et intermédiaires représentant les assujettis établis hors de l’UE dans le cadre des VAD-BI : De nouvelles exigences aux fins d’accréditation (Article 9)

Mesures diverses (Article 9)

Suppression de dépenses fiscales inefficientes (Article 10)

Gains de cession d’actifs numériques (Articles 29 GA et 29 PA)

Pour rappel, le PLF 2022 envisage d’aménager les modalités d’imposition des gains de cession d’actifs numériques, actuellement encadrées par la LF 2019 (CGI, art. 150 VH bis et 200 C), ainsi :

  • Concernant les opérations réalisées à titre occasionnel :
    • imposition des PV, par principe, au PFU au taux global de 30 % ; ou
    • faculté d’opter pour leur assujettissement au barème progressif.
  • Concernant les opérations réalisées à titre professionnel : Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées « dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations » relèveraient du régime des BNC.

Ces mesures seraient applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

 

Initialement intégrées dans la première partie du PLF (articles 5 ter et 5 quinquies), elles ont finalement été déplacées en seconde partie en raison de leur date d’entrée en vigueur.

 

Prorogation de la Réduction d’impôt « Denormandie » (Article 29 L)

Dons aux organismes d’aide aux personnes en difficulté – Dispositif « Coluche » (Article 29 M)

Prorogation du crédit d’impôt pour le 1er abonnement à un journal (Article 29 O)

Crédit d’impôt innovation : Prorogation et aménagement du dispositif (Article 29 S)

Prorogation et aménagement du dispositif du prêt à taux zéro (Article 29 W)

Dons aux organismes d’aide aux victimes de violence domestique (Article 29 Z bis)

Facturation électronique : Ratification de l’ordonnance du 15 septembre 2021 (Article 29 Z quater)

Suppression de certaines taxes à faible rendement (Article 30)

Prolongation du fonds de solidarité (Article 33 bis)

Application des dispositions de l’article 123 bis aux trusts : Confirmation et précisions (Article 34 quater)

Transposition de la directive DAC 7 en droit interne (Article 34 quinquies)

Transmission d’une copie de la déclaration de succession en ligne par un notaire : Précisions (Article 34 septies)

Obligation de télérèglement de la taxe de 3 % (Article 34 nonies)

Décharge de la solidarité fiscale entre époux en cas de séparation : Précision des conditions (Article 34 decies)

Extension du mécanisme de suppression d’avantages fiscaux en cas de manquements graves (Article 34 undecies)

Obstacle à l’accès aux données sur support informatique : Renforcement de l’amende (Article 34 duodecies)

Aménagement de l’amende pour défaut de facturation (Article 34 terdecies)

Prorogation du régime des « aviseurs fiscaux » (Article 34 quindecies)

Restriction du droit de communication de l’Administration auprès des opérateurs de téléphonie et d’internet (Article 34 sexdecies)

Nouveau droit de communication auprès des greffiers des tribunaux de commerce (Article 34 septdecies)

Prolongation de l’octroi de la garantie de l’État au titre des PGE (Article 39 quater)

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Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.