La CAA de Nantes rejette la réduction de l’imposition d’une plus-value de cession de titres résultant de l’activation d’une clause de garantie de passif, au motif que le protocole transactionnel, adopté postérieurement à la cession, et ladite clause, présentent des discordances et poursuivent des objectifs divergents.
Rappel
Les clauses de garantie de passif permettent, en cas de cession de parts ou d’actions, de prémunir l’acquéreur contre l’apparition, postérieurement à la cession, d’un évènement dont la cause est antérieure à la cession et qui se traduirait par un accroissement du passif ou une diminution de l’actif.
Lorsque le risque se réalise, et en fonction des termes du contrat, l’indemnisation peut être versée par le cédant soit au cessionnaire des titres, soit à la société dont les titres ont fait l’objet de la transaction (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-30, 20 décembre 2019, § 30).
Le cédant personne physique peut alors demander, par voie de réclamation contentieuse, que le prix de cession des parts ou actions retenu pour la détermination de la plus-value de cession soit réduit du montant du versement effectué en exécution de la clause de garantie de passif (CGI, art. 150-0 D, 14).
L’histoire
Après avoir cédé des actions en 2020 et déclaré une plus-value imposable en application de l’article 150-0 A du CGI, un contribuable a sollicité la réduction des impôts correspondants acquittés au titre de cette année, en faisant valoir une baisse du prix de vente, constatée par un protocole transactionnel de 2022, lui-même fondé sur une clause de garantie d’actif et de passif signée lors de la cession.
Sa demande ayant fait l’objet d’un rejet tant par l’administration fiscale que par le TA de Rennes, le contribuable a saisi la CAA de Nantes.
La décision de la CAA de Nantes
La CAA de Nantes refuse de faire droit à la demande du contribuable, estimant que le protocole présente un objet distinct de celui de la convention de garantie d’actif et de passif.
Pour en juger, la Cour relève que la convention de 2020 n’a pas été enregistrée et que le protocole de 2022 règle des litiges qui ne se limitent pas à ceux exposés par la convention, mais surtout présente des discordances de fond avec cette convention.
En particulier, la Cour constate que :
- La convention excluait un règlement financier par compensation, à l’inverse du protocole ;
- La convention excluait un règlement pour une somme inférieure à 400 000 €, condition que le protocole ne reprend pas et qui en l’espèce n’est pas respectée ;
- Le protocole ne précise pas quelle surévaluation il entend couvrir.
Ainsi, sans qu’il n’eût été nécessaire de remettre en cause la date ou la validité du protocole, la Cour rejette la demande du contribuable, faute pour le reversement litigieux de compenser, ou une dette ayant son origine antérieurement à la cession, ou une surestimation de valeurs d’actifs figurant à la date de la cession au bilan de la société dont les actions sont cédées.
Cette décision rappelle aux praticiens chargés de la rédaction de telles conventions/protocoles, l’importance d’être particulièrement rigoureux quant à l’obligation de faire référence, dans le protocole d’application de la convention, à la clause initiale. Il convient également d’éviter une rédaction tendant à faire apparaître un reversement global ou forfaitaire sans véritable ancrage sur des points précis visés, le cas échéant, par la clause de garantie d’actif et de passif établie lors de la cession.
