Possibilité de réclamer la majoration de 25 % de l’assiette des contributions sociales sur les rémunérations et avantages occultes

Le Conseil Constitutionnel a rendu, le 10 février 2017, sa décision n°2016-610 QPC sur la conformité à la Constitution de l’article L. 136-6 I c du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, l’Administration, en appliquant les dispositions de cet article avec celles du premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts, a assujetti les rémunérations et avantages occultes mentionnés à l’article 111 c du même code à la contribution sociale généralisée et aux autres contributions sociales sur une assiette majorée de 25 %.

Le Conseil constitutionnel  conclut à la conformité à la Constitution de l’article L. 136-6 I c du code de la sécurité sociale sous la réserve d’interprétation suivante :

Les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d’égalité devant les charges publiques, être interprétées comme permettant l’application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au premier alinéa du 7 de l’article 158 du code général des impôts pour l’établissement des contributions sociales assises sur les rémunérations et avantages occultes.

Avec cette réserve, le Conseil Constitutionnel invalide la pratique de l’administration fiscale qui consistait à soumettre au coefficient multiplicateur de 1,25 l’assiette des contributions sociales sur les rappels liées à des distributions occultes (articles 111 c à e, 123 bis et 109 du CGI résultant de rectifications des résultats de la société distributrice).

Par ailleurs, dans la mesure où le Conseil Constitutionnel n’a pas limité l’effet de sa décision dans le temps et qu’une réserve d’interprétation est considérée comme étant incorporée dès l’origine pour l’application du texte, l’application de ce coefficient peut être contestée :

  • Jusqu’au 31/12/N+2 suivant la date de mise en recouvrement des imposition supplémentaires
  • Ou jusqu’au 31/12/N+3 suivant la date de réception de la proposition de rectifications.

Le délai le plus favorable étant appliqué au contribuable.

Article écrit avec la participation de Norman Rottger