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Prise en compte des amortissements à usage mixte dans le CIR : quel prorata retenir ?

La CAA de Versailles s’est prononcée sur les conditions de prise en compte des dotations aux amortissements des immobilisations à usage mixte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR). Elle écarte leur prise en compte au prorata du taux d’éligibilité du personnel de recherche, car il ne justifie pas, selon elle, l’affectation directe des équipements aux opérations de R&D.

L’histoire

La SASU Kontron Transportation France, spécialisée dans la conception d’équipements de radio‑télécommunications analogiques et cellulaires numériques, avait retenu dans l’assiette de son CIR, les dotations aux amortissements de certaines immobilisations à usage mixte – utilisées à la fois pour des projets de R&D éligibles et pour des opérations de support client (tests des résultats).

Ces immobilisations ayant un usage mixte, la société avait retenu les dotations au prorata du temps consacré aux opérations éligibles au CIR par les personnels de recherche (i.e. rapport entre le nombre d’heures de travail consacré aux projets éligibles au CIR sur le nombre total d’heures de travail du personnel affecté à la section R&D).

La Cour estime qu’il n’est pas établi que la durée d’affectation des immobilisations à usage mixte aux projets éligibles au CIR soit corrélée aux heures de travail dévolues aux projets de recherche par les chercheurs. Elle en déduit que le prorata retenu ne permet pas de caractériser l’« affectation directe » exigée pour la prise en compte des dotations aux amortissements dans l’assiette du CIR. Par ailleurs, le fait que les immobilisations utilisées dans le réseau de télécommunications fonctionnent de manière simultanée et interconnectée ne suffit pas davantage à emporter la conviction de la Cour.

Commentaires

Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) permet aux entreprises de bénéficier d’un avantage fiscal au titre de certaines de leurs dépenses de R&D, dont « les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche » (CGI, art. 244 quater B II a).

Alors que la loi vise une affectation directe, la doctrine administrative ajoute au texte en requérant une affectation directe et exclusive :

« Seules les dotations aux amortissements correspondant à des biens créés ou acquis à l’état neuf affectés directement et exclusivement à des opérations de recherche sont à retenir » BOI-BIC-RICI-10-10-20-10, §1).

Lorsque ces immobilisations sont utilisées de manière mixte, pour des opérations de recherche et de fabrication, la doctrine indique que les dotations aux amortissements sont retenues au prorata du temps d’utilisation effectif de l’équipement pour la recherche, sous réserve que l’entreprise puisse déterminer avec précision le temps d’utilisation du bien à des fins de recherche (BOI-BIC-RICI-10-10-20-10, 30 et s.).

Les arrêts rendus par la CAA de Versailles le 3 février 2026 (n° 23VE01372, 23VE01895 et 23VE01896) s’inscrivent dans le prolongement de cette doctrine.

Sans remettre en cause la possibilité d’inclure de telles dotations dans l’assiette du crédit d’impôt, la Cour rappelle toutefois que cette inclusion est subordonnée à une démonstration précise et dûment documentée de l’affectation directe des équipements concernés aux opérations de recherche.

En pratique, lorsqu’il n’est pas possible de suivre de manière directe les temps d’utilisation des immobilisations pour des opérations de R&D par rapport à d’autres opérations pour lesquelles l’immobilisation est également sollicitée, des proratas sont définis, par exemple à partir de taux d’éligibilité des personnels de recherche qui utilisent ces actifs. C’est souvent le cas pour les équipements utilisés à la fois pour des opérations de R&D éligibles et dans le cadre d’autres activités (eg ordinateurs, serveurs etc). 

Ces arrêts invitent désormais à repenser, ou le cas échéant à renforcer, les méthodes de suivi et de justification de l’usage des équipements pour des opérations de R&D.

  • CAA Versailles – 3 février 2026 – n°23VE01372, 23VE01895 et 23VE01896 – SASU Kontron Transportation France
  • Photo de Jean-Charles Reny

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