La doctrine administrative qui prescrit de la prendre en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’IS, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres, est annulée.
Pour mémoire, la LF 2013 a modifié les modalités d’imposition des plus-values sur cession de titres de participation (article 22). La quote-part de frais et charges (12 %) à réintégrer dans le résultat imposable au taux normal de l’IS sur ces cessions est désormais calculée sur la valeur brute de la plus-value et non plus sur le résultat net des plus et moins-values de l’exercice (CGI, art. 219 I a quinquies).
La doctrine administrative (BOI-IS-BASE-20-10-10) estime que la QPFC doit ainsi être assise sur le montant brut des plus-values de cession de titres imposables au taux de 0 % réalisées au cours d’un exercice considéré (n° 95), quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres (n° 125).
L’Administration prétend ainsi que la QPFC doit être calculée sur le montant des seules plus-values brutes y compris lorsque la société constate, en définitive, au titre du même exercice, une moins-value nette.
Or, en prescrivant de procéder à la réintégration d’une quote-part de frais et charges même en situation de moins-value nette, l’Administration rompait la cohérence du dispositif puisqu’elle conduisait à taxer des frais relatifs à des opérations qui n’ont en définitive pas bénéficié de l’imposition au taux de 0 %.
On observera que dans sa rédaction antérieure à l’aménagement de la LF pour 2013, le texte employait dans son premier alinéa le terme « montant net » pour définir le champ d’application de la taxation au taux de 0 %, et le terme « résultat net » dans le deuxième alinéa, pour l’assiette de la taxation de la QPFC. Ainsi, le lien était exprès entre les deux alinéas, le « résultat net » ne pouvant viser que le résultat net à long terme de l’exercice, en sorte que la quote-part de frais et charges n’était due que sur un résultat net positif, autrement dit en cas de plus-value nette à long terme. Dès lors que l’article 22 de la loi de finances pour 2013 n’avait pas modifié le premier alinéa du « a quinquies » du I de l’article 219 du CGI qui justifie le principe même de la réintégration d’une quote-part de frais et charges, seul son taux et sa modalité de calcul étaient modifiés et non son champ d’application qui est commandé par le premier alinéa. Seule une situation de plus-value à long terme au titre de l’exercice restait ainsi susceptible de déclencher la réintégration d’une quote-part de frais et charges qui en ce cas sera désormais calculée sur le montant brut des plus-values réalisées.
Les contribuables ayant constaté, au titre d’un exercice, une moins-value nette et néanmoins fait application des préconisations administratives ont intérêt à présenter une réclamation.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler cette doctrine, contestée de longue date par nombre de praticiens. Pour ce faire, il se réfère aux travaux parlementaires, en soulignant, comme nous le pensions, que cette modalité de calcul n’a vocation à s’appliquer que dans les situations où le résultat des cessions de titres de participation dégage au cours de l’exercice une plus-value nette (CE, 14 juin 2017, n° 400855, Société Orange Participations).
Aussi, les contribuables ayant constaté, au titre d’un exercice, une moins-value nette et néanmoins fait application des préconisations administratives ont intérêt à présenter une réclamation (sous réserve du respect des délais de prescription). Ceux qui feraient l’objet d’un contrôle en cours à ce titre pourront, quant à eux, écarter le BOFiP annulé.