Dans un arrêt du 28 mai dernier se rapportant à l’ancien dispositif ISF, la Cour de cassation (Cass. comm n° 25-12.612, Parasol Production, 28 mai 2026) s’est intéressée aux critères permettant de déterminer le caractère excédentaire – ou non – de la trésorerie d’une société qualifiée d’ « opérationnelle ».
L’enjeu de cette problématique est essentiel, notamment pour nombre de sociétés exploitant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale soit directement, soit sous la forme d’une holding animatrice d’un groupe, et disposant, de ce fait, d’une trésorerie significative.
En l’espèce, il s’agissait d’apprécier le caractère de bien professionnel d’un bien immobilier dans un cadre ISF, lequel n’est, aujourd’hui, plus en vigueur.
Toutefois, les enseignements de cet arrêt sont éclairants dans le cadre de l’application du dispositif dit Pacte Dutreil favorisant la transmission des entreprises dont l’activité est principalement opérationnelle.
En effet, pour l’appréciation des critères d’application de ces dispositions, il est fréquent de s’interroger sur le caractère éventuellement « polluant » d’une trésorerie jugée « pléthorique » et susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’activité majoritairement opérationnelle de la société, seule éligible audit dispositif.
Prépondérance du caractère opérationnel et éligibilité au Pacte Dutreil
Il est acquis en jurisprudence depuis de nombreuses années, et consacré par le législateur dans la Loi de Finances pour 2024, que la transmission des titres d’une société opérationnelle est pleinement éligible au dispositif fiscal dit du « Pacte Dutreil », sous réserve que celle-ci soit exercée à titre principal.
Ainsi, si une société n’a pas à exploiter cette activité à titre exclusif, elle pourrait être considérée comme exerçant une seconde activité « patrimoniale » dans l’hypothèse où elle détiendrait de nombreux actifs non affectés à son cycle économique.
Or, dans un contexte d’activités « mixtes », cette activité patrimoniale doit absolument demeurer minoritaire au risque de remettre en cause le caractère opérationnel dans sa globalité, amenant, ici, à s’interroger sur les critères permettant de confirmer ou non la qualification invoquée.
Le faisceau d’indices pour caractériser une société principalement opérationnelle
Aux critères objectifs en termes de chiffre d’affaires et de proportion d’actif brut réévalué initialement retenus par la doctrine fiscale et censurés par le Conseil d’État (CE, décision du 23 janvier 2020, n° 435562 ; Cass. Com., décision du 14 octobre 2020, n° 18-17.955), la Cour de cassation a préféré des critères subjectifs.
Elle retient, depuis, une approche par l’appréciation d’un faisceau d’indices lui permettant de confirmer ou d’écarter le caractère opérationnel d’une société (Cass. Com. n° 18-17.955, 14 octobre 2020), dont le principal indice est la prépondérance des actifs affectés à l’exercice de l’activité opérationnelle.
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Désormais, ainsi que le reconnait la doctrine fiscale, le caractère principal de l’activité opérationnelle sera acquis lorsque les actifs affectés à cette activité seront prépondérants au sein de l’actif brut réévalué (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 20).
L’administration fiscale a, d’ailleurs, expressément admis que les éléments d’actifs circulants peuvent être considérés comme étant affectés à une activité économique. Toutefois, au-delà de cette « classe » d’actifs, c’est bien la question de la trésorerie qui a été posée à la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 mai 2026.
La trésorerie est-elle un actif affecté à l’activité opérationnelle ?
La trésorerie présente à l’actif d’une société peut avoir des origines diverses et multiples.
Elle viendra par exemple de l’accumulation d’un bénéfice récurent résultant d’une saine et prudente gestion, ou encore de la cession exceptionnelle d’actifs ou de filiales en instance de réinvestissement, et ce alors que cette « monétisation » n’est que temporaire.
Outre l’origine de la trésorerie, il convient également de prendre en considération son « utilité » : répondre au financement du besoin en fonds de roulement, permettre de sécuriser l’activité, être un marqueur de gestion par les dirigeants notamment vis-à-vis des partenaires et assurer le socle des investissements futurs sans lesquels la croissance ne sera pas envisageable.
Ces motifs sont fortement corrélés au secteur d’activité de la société mais également aux facteurs exogènes macro-économiques fluctuant dans un environnement national et international incertain.
Parallèlement, l’administration fiscale, dans une approche critique, a pu proposer des critères objectifs dans le passé.
Notamment, dans le projet de Loi de Finances pour 2024, alors qu’il était question d’un recentrage du dispositif du « Pacte Dutreil » sur les actifs professionnels, un projet d’amendement gouvernemental (finalement non déposé) proposait d’exclure de cette qualification la trésorerie qui aurait dépassé de 15 % la valeur d’entreprise ou qui aurait été supérieure aux dettes à court terme.
Une telle approche n’a toutefois pas été retenue – et c’est heureux pour les entreprises dont le cycle d’activité est long et l’exigence d’une trésorerie disponible importante.
Critères reconnus par la Cour de cassation
Dans la décision commentée, la Cour de cassation a pu examiner la mise en œuvre de la méthode du faisceau d’indices réalisée par les premiers juges du fond.
Après avoir tout d’abord reconnu que la trésorerie provenait au cas d’espèce en quasi-totalité du chiffre d’affaires réalisée par l’activité commerciale de la société et que les investissements patrimoniaux formaient « des bénéfices d’exploitation non distribués », la Cour d’appel avait, ensuite, apprécié le niveau de trésorerie au regard :
- de sa proportion dans l’actif brut : la trésorerie et les investissements de la société avaient pu représenter 90 % de l’actif brut ;
- du chiffre d’affaires de l’exercice : la trésorerie représentait à elle-seule entre 7 et 9 mois de chiffre d’affaires de l’exercice ;
- du bénéfice réalisé : la trésorerie représentait entre 15 et 27 fois le bénéficie réalisé au cours de l’exercice ; et
- du montant des dettes à court terme : la trésorerie représentait plus de 15 fois le montant des dettes à court terme.
Confirmant la décision de Cour d’Appel, la Cour de cassation souligne la disproportion entre la trésorerie et ces éléments objectifs pour disqualifier son caractère « d’actif » affecté à l’activité économiqueaux motifs que « cette trésorerie et ces participations et créances sur participations n’étaient ainsi pas destinées à couvrir, ne serait-ce qu’à l’avenir, des besoins de trésorerie et n’avaient pas vocation, même seulement pour partie, à maintenir ou développer l’activité commerciale exercée par cette société. »
Ainsi, la Cour de cassation vient confirmer l’application de cette méthode d’appréciation du faisceau d’indices au poste trésorerie d’une société en relevant deux critères : sa « destination » au regard des besoins de l’activité ; et sa « proportion » au regard du montant du chiffre d’affaires, des bénéfices, des dettes et de l’actif brut total.
Il est toutefois à regretter dans cette analyse qui sanctionne une gestion prudente des dirigeants, l’absence de prise en compte, parmi les indices à analyser, des besoins de trésorerie de l’entreprise pour l’accomplissement complet d’un cycle économique.
