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Quand le retour à meilleure fortune ne rime ni avec transfert de bénéfices ni avec acte anormal de gestion

La CAA de Paris juge, au cas d’espèce, que la déduction d’une charge exceptionnelle découlant de l’activation anticipée d’une clause de retour à meilleur fortune ne constitue ni un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI ni un acte anormal de gestion.

Rappel

Pour mémoire, les abandons de créance peuvent être assortis d’une clause de retour à meilleure fortune, laquelle prévoit que l’aide devra être remboursée en cas de retour à une meilleure santé financière du débiteur. Les conditions de remboursement peuvent dépendre de différents paramètres, qui doivent être précisés dans l’acte constatant l’octroi de l’abandon.

L’histoire

Une société française a contracté en 2009 un emprunt auprès de la société de financement de son groupe, établie à l’étranger, pour financer la rénovation de l’immeuble devant accueillir le complexe hôtelier qu’elle exploite.

Compte tenu des pertes accumulées, la société française a bénéficié en 2011 d’un abandon de créance (à hauteur de 20 m€) comptabilisé en produit exceptionnel et assorti d’une clause de retour à meilleure fortune pouvant être activée à compter de 2017. La clause prévoyait 2 conditions :

  • Aucun remboursement ne devrait conduire à ce que les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié de son capital social ;
  • A la fin d’une période de 10 ans à compter de la date à partir de laquelle la clause pouvait être activée (i.e. 2017) la dette serait définitivement effacée.

En 2013, la société française a apporté à sa filiale l’immeuble dont elle était propriétaire, générant une importante plus-value. Cette même année, elle a avancé la date d’activation de la clause de retour à meilleure fortune au 1er janvier 2013 et pu constater une charge exceptionnelle à hauteur de 13,4 m€.

A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société, l’Administration a remis en cause la déduction de cette charge exceptionnelle, estimant que l’avancement et l’activation de la clause de retour à meilleure fortune ainsi que la déduction de la charge exceptionnelle qui en a découlé étaient constitutifs d’un acte anormal de gestion, caractérisant un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI.

La décision de la CAA de Paris

Sur l’existence d’un transfert indirect de bénéfices

En application de l’article 57 du CGI, l’Administration doit établir :

  • L’existence de liens de dépendance ou de contrôle entre la société française et l’entreprise située hors de France (sauf État ou territoire à fiscalité privilégiée) ;
  • Et l’octroi d’avantages par cette société à cette entreprise.

La présomption de transfert indirect de bénéfices hors de France peut être renversée, si la société contrôlée démontre l’existence d’une contrepartie justifiant l’octroi de l’avantage litigieux.

Devant la CAA de Paris, l’Administration soutenait que la seule inscription par la société française à son bilan de la dette résultant de l’activation de la clause de retour à meilleure fortune constituait un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI.

La Cour ne souscrit pas à cette analyse et juge que la seule activation anticipée de la clause de retour à meilleure fortune, qui n’a été accompagnée d’aucun remboursement en 2013 par la société française à sa créancière, ne caractérise pas un transfert indirect de bénéfices à l’étranger.

En d’autres termes, la seule inscription d’une dette en l’absence de flux financier sur l’exercice ne peut suffire à caractériser un transfert de bénéfices.

Sur l’existence d’un acte anormal de gestion

L’acte anormal de gestion est constitué par l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Pour établir un tel acte, il est de jurisprudence constante depuis 1984 qu’il appartient à l’Administration de démontrer l’appauvrissement objectif de l’entreprise et l’intention de cette dernière à agir contre son intérêt (CE, 27 juillet 1984, n°34588, SA Renfort Service).

La CAA de Paris juge que la modification de la date d’application de la clause de retour à meilleure fortune par la société, et le rétablissement d’une partie de sa dette, consécutif à son activation, constituent bien un appauvrissement de la société.

Pour autant, cet appauvrissement est justifié par l’existence de deux contreparties « suffisantes » :

  • L’avancement de la date d’application de la clause de retour à meilleure fortune a entrainé l’avancement de son terme, et a, par suite, diminué la probabilité que la société française ait effectivement à rembourser sa dette ;
  • La charge exceptionnelle constatée par la société en 2013 en raison de l’activation de la clause de retour à meilleure fortune a permis une économie en termes de participation des salariés, en compensant le produit exceptionnel résultant de l’apport de l’immeuble.

La CAA de Paris juge donc que l’avancement de la date d’application de la clause de retour à meilleure fortune et son activation ne constituaient pas un acte anormal de gestion.

  • Béatrice Hingand

    Associée, Béatrice Hingand développe son expertise au sein du Comité scientifique fiscal, renforce l’éminence Deloitte et les liens avec l’administration.…