Par cinq arrêts en date du 22 octobre 2018 (CA Paris, 5, 10, 22-10-2018, n° 17/06 676, n° 17/06 679, n° 17/06 680, n° 17/06 682 et n° 17/06 683), la Cour d’appel de Paris a confirmé qu’en cas de redressement de taxe sur les conventions d’assurance (TCA), les rappels de taxe doivent être calculés « en dehors » (sur l’intégralité du montant de la prime d’assurance HT acquitté par l’assuré au profit de l’assureur) et non pas « en dedans » (sur le montant TTC de la prime payée par l’assuré diminué du montant de la taxe due par l’assureur).
Dans chacune des espèces relatives à ces cinq arrêts, une société, régie par le code des assurances, offre à ses assurés des garanties d’assistance incluses dans les contrats d’assurance automobile qui entrent dans le champ d’application de la TCA prévue par les articles 991 et suivants du Code général des impôts (CGI).
Ces garanties, initialement assujetties à la TCA au taux de 9 % prévu par l’article 1001, 6° du CGI, ont fait l’objet d’un rappel par l’administration fiscale, cette dernière considérant que relevant de l’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur, ces garanties d’assistance devaient être taxées au taux de 18 % prévu par l’article 1001, 5° du CGI.
La société requérante a accepté l’application du taux de 18 % mais a contesté les modalités de liquidations de ces rappels, ceux-ci ayant été calculés sur les primes HT, soit « en dehors » et non sur les primes TTC diminuées du montant de taxe due, soit « en dedans ».
Il était donc demandé aux juges de déterminer la méthode de liquidation des rappels de TCA parmi les deux méthodes suivantes :
Soit pour une prime commerciale de 100, taxée par erreur au taux de 9 % en lieu et place du taux de 18 % (prime HT : 100, montant TTC payé par l’assuré : 109, TCA acquittée par l’assureur : 9)
- Calcul du rappel « en dehors » :
- Application du taux de 18 % sur le montant de prime HT payé par l’assuré
- Assiette de la taxe = 100 ; o Rappel : 100 x 18 % – 9 (montant de taxe déjà acquittée au taux de 9 %) = 9
- Calcul du rappel « en dedans » :
- Considérant que la taxe au taux de 18 % est déjà contenue dans la prime de 109 payée par l’assuré
- Assiette de la taxe = 109/1,18 = 92,37 o Rappel : (109/1,18) x 18 % – 9 = 7,62
Par ces cinq arrêts du 22 octobre 2018, la Cour d’appel de Paris confirme la jurisprudence antérieure (Cour de Cassation, 22 novembre 2017, n° 16-18878) et maintient la liquidation des rappels de TCA selon la méthode « en dehors ».
La méthode de calcul « en dedans », pourtant applicable pour la liquidation des rappels de TVA, est donc écartée pour la liquidation des rappels de TCA.
Pour les juges, cette solution est notamment motivée par les éléments suivants :
- La TCA, qui présente les caractéristiques des droits d’enregistrement, ne peut se voir appliquer le raisonnement impliquant un calcul « en dedans » des rappels de TVA (Conseil d’Etat, 14 décembre 1979, Comité de propagande de la banane, n° 11798)
- Selon l’article 991 du CGI, la TCA est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. Un calcul « en dedans » conduirait à retenir comme assiette reconstituée un montant inférieur au montant de la prime HT initialement convenue par les parties au profit de l’assureur
- La circonstance que l’assureur puisse difficilement récupérer le montant des redressements sur ses assurés est inopposable à l’Administration et ne saurait justifier un calcul « en dedans »