L’administration fiscale a mis à jour, le 29 décembre 2021, ses commentaires relatifs aux opérations réalisées entre un siège et une succursale. Ces modifications visent à prendre en compte les principes issus des développements jurisprudentiels européens, à savoir les arrêts Skandia et Danske Bank, ainsi que leur récente application par le Conseil d’Etat dans l’affaire BNP Paribas Securities Services (CE, 4 novembre 2020, n° 435295) relatifs au traitement TVA des flux entre un siège et sa succursale lorsque l’un des deux est membre d’un groupe TVA.
Pour mémoire, la CJUE a jugé dans l’affaire Skandia que les prestations de services rendues à partir d’un siège étranger (américain au cas particulier) à sa succursale faisant partie d’un groupe TVA dans un État membre de l’UE (Suède en l’occurrence), sont soumises à la TVA car le redevable de cette TVA est le groupe TVA selon le mécanisme d’autoliquidation. La CJUE reconnaissait ainsi l’existence d’une prestation de services entre deux assujettis distincts pour les besoins de la TVA. Cet arrêt n’avait jusqu’à présent pas été commenté par l’administration fiscale française.
Dans l’affaire Danske Bank, la CJUE a jugé qu’une succursale recevant une prestation de services de son siège situé dans un autre Etat membre de l’UE et appartenant à un groupe TVA local doit autoliquider la TVA due au titre de l’opération.
Dans ses nouveaux commentaires, l’administration fiscale tirent pleinement les conséquences de ces jurisprudences. L’administration rappelle qu’en principe, les opérations réalisées entre les différents établissements d’une même personne morale ne sont normalement pas imposables à la TVA :
- Toutefois, en cas de constitution d’un assujetti unique ou « Groupe TVA », celui-ci ne regroupe que les entités et établissements stables situés sur le territoire de l’Etat membre dans lequel il est lui-même situé, à l’exclusion des établissements situés dans d’autres Etats.
- Ainsi, les opérations réalisées entre un siège et sa succursale (et inversement) constituent des opérations entrant dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’au moins l’un des deux est membre d’un groupe TVA local dans son Etat membre ; il en va de même des relations entre succursales.
- En revanche, restent placées en dehors du champ de la TVA les opérations réalisées entre des établissements relevant d’une même personne morale dès lors qu’aucun desdits établissements n’est membre d’un groupe TVA dans son Etat membre, quand bien même le siège de la société serait membre d’un groupe dans son Etat membre.
- Il convient également de prendre en compte ces opérations dans la détermination des droits à déduction du prestataire.
L’administration tire donc enfin les conséquences de la jurisprudence Skandia en matière de taxe sur les salaires. Elle rappelle qu’en principe, les sommes ne correspondant pas à du chiffre d’affaires ou des recettes ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires : il en est ainsi, notamment, des prestations de services internes à une même entité juridique. Il en va différemment lorsque, par dérogation, ces prestations internes entrent dans le champ d’application de la TVA : opérations entre différents États impliquant une entité membre d’un groupe TVA.