Résidence fiscale et subsidiarité des conventions bilatérales

La CAA de Nantes rappelle la méthodologie à suivre en cas de contestation relative à l’application d’une convention fiscale bilatérale.

Rappel

Pour mémoire, en application de l’article 4 B du CGI (dans sa version en vigueur antérieurement à la LF 2020), sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes qui :

  • ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal
  • exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire
  • ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

Ces critères de droit interne doivent être examinés de façon alternative, dans la mesure où un seul critère suffit pour qualifier la domiciliation.

Dès lors, les personnes domiciliées en France sont redevables de l’impôt français en raison de leurs revenus de source mondiale. À l’inverse, les personnes non domiciliées en France sont redevables de l’impôt français en raison de leurs seuls revenus de source française (art. 4 A du CGI).

Ces dispositions relatives à la notion de résidence en droit interne (art. 4 A et 4 B du CGI) sont applicables sous réserve des dispositions prévues par les conventions internationales.

La décision de la CAA

L’Administration entendait imposer en France une personne physique percevant des salaires en Arabie Saoudite, considérant qu’elle y avait son foyer au sens des dispositions de l’article 4 B du CGI. Le contribuable, invoquant le bénéfice de la convention franco-saoudienne estimait, au contraire, que ces rémunérations n’étaient pas imposables en France.

La Cour, rappelle, en premier lieu, le principe de subsidiarité des conventions fiscales (CE, 19 décembre 1975, n°84774 et 91895 ; CE, 17 mars 1993, n°85894, Memmi ; CE, 28 juin 2002, n°232276, Sté Schneider Electric).

En vertu de ce principe, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention bilatérale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie, et ensuite seulement, dans l’affirmative, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.

La Cour effectue donc une première analyse au regard des dispositions de l’article 4 B du CGI, et juge que le contribuable devait être regardé comme ayant son foyer – et donc son domicile fiscal – en France en relevant que :

  • le contribuable a indiqué sur ses déclarations de revenus des années en litige (déposées à la demande de l’administration fiscale) une adresse en France
  • il a lui-même reconnu séjourner en France lors de tous ses congés
  • il a acquis un appartement à Rennes en 2010
  • il verse une pension alimentaire à ses enfants mineurs résidant en France
  • il n’établit pas l’existence de relations personnelles plus étroites en Arabie Saoudite.

Ce n’est que dans un 2nd temps que la Cour se livre à l’analyse de la situation du contribuable au regard de la convention franco-saoudienne.

Même si elle n’est pas parfaitement conforme à la convention modèle OCDE, la convention franco saoudienne (à l’instar de l’essentiel des conventions fiscales) définit la résidence (ou le domicile fiscal) en se référant aux droits internes en vigueur en France et dans l’autre pays concerné, avant d’en donner une définition spécifique. Ces critères de désignation n’ont alors vocation à jouer que dans le cas où le contribuable serait résident des 2 États contractants au regard des droits nationaux.

L’article 4.1 de la convention dispose en effet que l’expression « résident d’un État » désigne toute personne « qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue ».

Or, le contribuable ne démontrait pas avoir été assujetti sur l’impôt en Arabie Saoudite au cours des années litigieuses.

Dès lors, en l’absence de double résidence, la CAA ne procède pas à l’examen des critères de désignation prévus par le point 2. du même article.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.