Sort de la plus-value immobilière réalisée par une SCI dont l’associé est une fondation étrangère

La CAA de Versailles juge que la plus-value immobilière réalisée par une SCI française est imposable entre les mains de son associé, une fondation néerlandaise, au taux standard de l’IS (impossibilité de revendiquer le bénéfice du taux réduit de 19 %).

Rappel

On sait que, sous réserve des conventions internationales, les plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel par des non-résidents sont soumises à un prélèvement spécifique (CGI, art. 244 bis A), dont le taux varie en fonction de la qualité du cédant et de sa résidence fiscale.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 19 % pour les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés de personnes et les porteurs de parts d’un FPI, quel que soit leur lieu de résidence.

Il est fixé au taux normal de l’IS (soit 25 % à partir de 2022) dans les autres cas.

L’histoire

Une SCI française a cédé un bien immobilier situé en France. Son associé, une fondation néerlandaise, a dû s’acquitter du prélèvement prévu à l’article 244 bis A, au taux de 33,33 % (taux normal de l’IS à l’époque).

La fondation a toutefois contesté cette imposition, estimant pouvoir bénéficier du taux de 19 % applicable aux associés personnes physiques d’une société de personnes.

La décision de la CAA de Versailles

Reprenant le considérant de principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision « Artémis » (CE,24 novembre 2014, n°363556, Sté Artémis , assimilation d’un « general partnership » constitué au Delaware à une société de personnes), la CAA de Paris rappelle que, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, le juge de l’impôt doit identifier au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable, afin de déterminer le régime applicable à l’opération par la loi fiscale française.

Au cas d’espèce, la Cour souligne que la fondation, laquelle a pour objet de détenir des éléments patrimoniaux à titre de gestion, est une fondation de droit néerlandais sous forme de STAK, dont l’intégralité des certificats est détenue par un résident fiscal français. Si la certification des titres auprès de cette entité revêt les principales caractéristiques de la fiducie en droit français, la fondation est cependant assimilable à une société civile de portefeuille en droit français.

Dès lors, la Cour juge que la fondation, associée personne morale de la SCI française qui a réalisé la plus-value, ne peut être considérée comme étant un associé personne physique d’une société de personnes et bénéficier ainsi du taux réduit, peu important à cet égard qu’elle soit fiscalement transparente aux Pays-Bas.    

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.