Au 1er janvier 2010 entrera en vigueur la réforme consistant à modifier de façon substantielle les règles de territorialité applicables aux prestations de services transfrontalières.
Le droit communautaire, abandonnant le principe de taxation du prestataire dans le pays d’établissement (principe dit du lieu d’origine) appliquera désormais le principe de la taxation au lieu du preneur (principe dit du lieu de consommation) mais les nombreuses dérogations connues actuellement subsistent.
La TVA sur les prestations de services : nouvelles règles du marché intérieur européen
Ainsi, une entreprise achetant des prestations qui lui sont fournies en dehors de son pays d’établissement devra désormais acquitter la TVA sur ces prestations : p. ex : une société établie en France devra désormais acquitter la TVA française sur les prestations qui lui seront fournies par un centre d’appels situé dans un autre pays.
Cette approche nouvelle se veut simplificatrice mais elle comporte de nouvelles exceptions en nombre limité concernant plus particulièrement les prestations consommées localement, lesquelles resteront soumises au principe du lieu d’origine.
Cette réforme exigera de la part des entreprises une vigilance accrue pour déterminer celles des prestations transfrontalières acquises donnant lieu à exigibilité de la TVA.
À l’inverse, les prestations transfrontalières fournies à des preneurs établis hors de France échapperont à la TVA française. Néanmoins pour ces dernières, les entreprises seront assujetties à une obligation déclarative nouvelle : il s’agit de la déclaration d’échanges de services qui devra être établie mensuellement.
Si les nouvelles règles de territorialité seront source de simplification, conduisant à éviter les divergences d’interprétation qui provoquaient des situations de double imposition (ou des risques de double non-imposition), on ne peut que regretter l’apparition de cette nouvelle formalité déclarative. Calqué sur la déclaration d’échanges de biens et sans équivalent dans les pratiques comptables ou commerciales des entreprises, ce type d’obligation contribue à renchérir le coût de gestion de la TVA alors même que l’informatisation croissante de la gestion des entreprises (telle la facturation électronique) fournit des instruments autrement mieux intégrés à la vie des entreprises et d’autant plus efficaces !
Espérons que dans sa lutte contre la fraude fiscale, la Commission européenne se penche aussi vite que possible sur les utilisations rendues possibles par la dématérialisation des factures délivrées à l’occasion des opérations transfrontalières. Cette voie paraît susceptible d’une plus grande efficacité à bien moindre coût.
La TVA bouge aussi au plan national avec la réforme de la TVA immobilière
L’administration fiscale française vient de lancer une importante consultation sur un projet de texte tendant à réformer la TVA immobilière.
Cette démarche de consultation préalable à l’adoption d’un texte important doit ici être saluée en ce qu’elle est tout à fait novatrice. Elle permet de prendre en compte les observations, remarques et critiques formulés par les opérateurs concernés, les choix ultérieurement arrêtés n’en étant que plus éclairés et mieux fondés, notamment au regard des pratiques d’entreprises.
Une telle réforme est apparue comme étant éminemment souhaitable.
La TVA immobilière est en effet entrée en vigueur en France le 1er octobre 1963, à une époque où la TVA française en était encore à ses balbutiements et où la TVA communautaire n’existait pas encore. De cette conception d’origine, profondément marquée par les droits d’enregistrement dont la TVA immobilière est l’héritière, il en est résulté une « TVA particulière », comportant de nombreuses spécificités.
Cette TVA particulière, susceptible d’être frappée de plusieurs cas de non-conformité, ignorait superbement le droit communautaire. Quelques récentes décisions de tribunaux administratifs confirmant ce risque de non-conformité ont incité les autorités publiques à engager cette réforme.
Le but recherché est de couler la TVA immobilière dans le moule de la TVA de droit commun.
Il devrait en résulter :
- De meilleures définitions tant du terrain à bâtir que de la personne assujettie, ce qui en soi constitue un facteur important de renforcement de la sécurité juridique ;
- Une plus grande fluidité dans l’enchaînement des opérations : de vente, de revente et de transmission du droit à déduction ;
- Une plus grande facilité à respecter les engagements.
On notera plus particulièrement certaines innovations :
- La disparition du régime particulier des marchands de biens au regard de la TVA et son remplacement par le statut d’acheteur revendeur de terrains ou d’immeubles en exonération ;
- Le maintien du délai de quatre ans prorogeable pour construire ;
- La disposition prévoyant que la non-réponse de l’administration dans un délai de deux mois à une demande de prorogation vaudra approbation tacite de la prorogation demandée ;
- Enfin, le fait que l’exigibilité de la TVA immobilière interviendra au moment de l’encaissement.
C’est tout un ensemble de mesures substantielles qui sont en gestation et en réflexion, sur lesquelles il nous a paru utile de recueillir les observations de nos clients et de nos lecteurs.