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TVA – Sanctions – Amende pour facture de complaisance (CGI, art. 1737, I, 1) – Nécessité d’une omission volontaire motivée par une intention frauduleuse

Cet article a été publié dans l’édition TVA Douane Environnement de Décembre 2025 (Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés) et est reproduit sur ce blog avec l’autorisation de l’éditeur.

Le Conseil d’État juge qu’il résulte de l’article 1737, I, 1 du CGI que l’amende qu’il prévoit peut être mise à la charge de la personne délivrant une facture ou de son destinataire s’il est établi que la personne en cause a soit travesti ou dissimulé l’identité, l’adresse ou les éléments d’identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l’utilisation, en toute connaissance de cause, d’une identité fictive ou d’un prête-nom. L’omission, sur une facture, de l’identité, de l’adresse ou des éléments d’identification du client ou du fournisseur n’est susceptible de constituer une dissimulation, au sens et pour l’application de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 84-1208 de finances pour 1985 dont elles sont issues, que si l’administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse.

CE, 9e et 10e ch., 19 mai 2025, n° 474967, S Viviers Renaud-Boutin : Lebon T. (V. annexe 7)
CAA Bordeaux, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 25BX01283, S Viviers Renaud-Boutin (V. annexe 8)

Textes applicables – L’article 1737, II du CGI prévoit que toute omission ou inexactitude dans les factures ou documents en tenant lieu entraine l’application d’une amende de 15 €, dans la limite du quart du montant indiqué sur la facture. Par ailleurs, le I du même article prévoit qu’est passible d’une amende égale à 50 % du montant des sommes versées ou reçues le fait de travestir ou dissimuler l’identité ou l’adresse de ses fournisseurs ou de ses clients ou encore de sciemment accepter l’utilisation d’une identité fictive ou d’un prête nom.

L’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI prévoit notamment que doivent figurer sur les factures le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client.

Faits de l’espèce et procédure – Dans le cadre de son droit d’enquête en matière de facturation prévu par l’article L. 80 F du LPF, l’administration fiscale a appliqué à la société Viviers Renaud-Boutin, qui exerce l’activité de grossiste en poissons et crustacés, une amende de 15 € pour omissions ou inexactitudes constatées dans les factures. Par ailleurs, à la suite d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014, le service a estimé qu’au regard des montants concernés et des quantités vendues, les ventes en cause étaient destinées à des professionnels et étaient donc soumises aux règles de facturation de droit commun. En conséquence, il a appliqué l’amende de 50 % des sommes reçues pour défaut de mention de l’adresse complète s’agissant des clients professionnels personnes physiques ou, le cas échéant, de la raison sociale ou de l’adresse complète s’agissant des personnes morales (C. Guibé, concl. ss la décision commentée, pt 8).

La Cour administrative d’appel de Bordeaux a validé le raisonnement de l’administration en admettant « qu’eu égard au nombre de ces factures et au chiffre d’affaires généré par ces opérations », la société a sciemment dissimulé les éléments d’identification qui auraient dû être mentionnés sur les factures en application de l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI ; dans ce contexte, l’absence d’identification des clients professionnels ne pouvait pas relever d’une simple négligence (CAA Bordeaux, 11 avr. 2023, n° 20BX03785).

Exigence d’une intention frauduleuse – D’un côté, l’administration reprochait à la société Viviers Renaud-Boutin d’avoir émis des factures de complaisance et d’avoir agi en toute connaissance de cause. De l’autre, la société arguait que l’établissement des factures litigieuses, émises sans indiquer certaines des mentions obligatoires, se justifiait par un impératif de célérité (C. Guibé, concl. ss la décision commentée, pt 27). Le débat portait donc sur la question de savoir si les faits de l’espèce constituaient une dissimulation pouvant justifier l’application de l’amende de 50 % prévue à l’article 1737, I, 1 du CGI. La jurisprudence reconnaissait déjà qu’une simple erreur matérielle ne peut pas constituer une dissimulation intentionnelle justifiant l’application de l’amende pour dissimulation de l’identité des parties à l’opération.1

Or, ici, l’erreur matérielle ne pouvait être sérieusement soutenue, compte tenu de l’omission intentionnelle des mentions requises.

Le Conseil d’État a considéré, suivant les conclusions de sa rapporteure publique Céline Guibé, que l’amende prévue à l’article 1737, I, 1 du CGI ne s’applique que si « l’administration établit que cette omission, non seulement a revêtu un caractère volontaire, mais aussi a été motivée par une intention frauduleuse ». Au cas particulier, l’arrêt d’appel est cassé au motif que la cour s’est abstenue de rechercher si une telle intention était constituée.

En exigeant l’établissement d’une omission volontaire motivée par une intention frauduleuse, le Conseil d’État exclut du champ d’application de l’amende de 50 % pour facture de complaisance les opérateurs qui restent de bonne foi. Un tel niveau d’exigences apparaît adapté au regard de la sévérité de la sanction encourue, fixée à 50 % des sommes versées ou perçues.

L’affaire a donc été renvoyée devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui a rendu son arrêt le 6 novembre 2025. La cour devait donc déterminer si la société Viviers Renaud-Boutin avait sciemment omis de faire figurer les mentions obligatoires sur les factures adressées à ses clients professionnels, et ce, dans une intention frauduleuse. Après avoir constaté le caractère volontaire de l’omission, en relevant que la société avait agi « en toute connaissance de cause », la cour rejette toutefois l’application de l’amende. Elle considère en effet que l’activité de grossiste en poissons et crustacés, qui exige de servir rapidement les clients, écarte toute intention frauduleuse au cas particulier, dans la mesure où il était impossible d’exiger des clients qu’ils fournissent des informations complètes lors de la vente.


1 CE, 18 déc. 2014 n° 356234, SARL RDC Productions, concernant une facture enregistrée par le destinataire de l’opération. Il a été considéré que, dès lors que les factures litigieuses envoyées par un fournisseur tiers à son cocontractant correspondaient aux bons de commande émis en premier lieu, « la circonstance que ni les bons de commande émis par la SARL RDC Productions,ni les factures émises par la société Sharemead Ltd, ne faisaient état d’un accord de facturation entre cette dernière et Bos BV, ni n’indiquaient que ces deux dernières sociétés appartenaient à un même groupe, ne sont de nature à établir que la société requérante avait l’intention de dissimuler à l’administration l’identité de sonfournisseur réel. »

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    Vanessa Irigoyen

    Vanessa, Avocat Associée, possède plus de 16 ans d’expérience en fiscalité indirecte. Elle travaille avec des clients français et internationaux…

  • Léo Genzling

    Léo occupe le poste de Juriste au sein de l’équipe Indirect Tax du cabinet Deloitte Société d’Avocats.