On sait qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire visant à éliminer une double imposition pour les impôts directs, les Etats membres sont libres de définir, par voie conventionnelle, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éviter les doubles impositions. Pour autant, une fois les critères de répartition ainsi fixés, ils ont l’obligation de respecter les libertés communautaires dans l’exercice de ce pouvoir fiscal, y compris lorsqu’il s’exerce par la voie conventionnelle (notamment CJUE, 12 mai 1998, aff. C-336/96, Gilly, points 24 et 30).
La question s’était alors posée de l’existence d’une clause implicite de la nation la plus favorisée entre les Etats membres de l’Union européenne, découlant du principe général de non-discrimination. Autrement dit, un Etat membre pourrait-il être contraint d’octroyer un avantage conventionnel au résident d’un autre Etat membre n’ayant pas la qualité d’Etat partie à ladite convention ?
La CJUE a, à plusieurs reprises, répondu par la négative, en jugeant que, lorsqu’un avantage conventionnel ne peut être analysé comme un avantage détachable de cette convention, mais contribue à son équilibre général, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que cet avantage soit refusé à un résident d’un troisième Etat membre, réserve faite du cas dans lequel l’avantage en cause serait détachable de la convention concernée (CJCE, 20 mai 2008, aff. 194/06, Orange European Smallcap Fund NV).
La Cour vient de réaffirmer cette position dans l’hypothèse où l’avantage conventionnel revendiqué trouve sa source dans une convention conclue avec un Etat tiers à l’Union européenne (CJUE, arrêt du 30 juin 2016, aff. C-176/15, Riskin et Timmermans).
Toutefois, la Cour, suivant son Avocat général Juliane Kokott, juge que cet avantage ne saurait s’analyser comme un avantage détachable, dès lors qu’il fait partie intégrante des règles conventionnelles et contribue à l’équilibre général des relations réciproques entre les deux Etats contractants de ladite convention. Dès lors, en l’absence de comparabilité des situations, la Cour juge qu’il n’y a pas d’entrave à la liberté de circulation des capitaux.