Le Conseil d’Etat confirme la non-déduction des frais de cession pour la détermination de la plus-value de cession de titres de participation.
Pour la détermination de la plus-value imposable à raison de la cession d’un élément d’actif, le prix de cession doit, s’il y a lieu, être diminué des frais et taxes exposés par le vendeur qui se rattachent directement à l’opération de cession et, notamment, des honoraires, commissions ou courtages versés aux intermédiaires qui ont prêté leur concours pour la réalisation de la vente (CE, 7 février 2007, n° 279588, Weil Besançon).
Un recours pour excès de pouvoir a été formé contre les commentaires administratifs confirmant le caractère non déductible au plan fiscal des frais déduits du prix de vente (BOI-BIC-PVMV-10-20-10 n° 10). Le motif de ce recours était que depuis cette jurisprudence, les plus-values de cession de titres de participation sont désormais soumises à un taux d’imposition de 0 %. À l’appui de cet argument, il était notamment soutenu que la réintégration d’une quote-part de frais et charges dans la base imposable au taux normal aurait pour objet de neutraliser forfaitairement des charges liées à la cession, ce qui, par suite, impliquerait leur déductibilité de principe comme charges d’exploitation.
Le juge confirme sa jurisprudence en rappelant que le montant de la plus-value se détermine à partir du produit effectivement retiré de la cession, net des frais de cession, en précisant que n’a pas d’incidence, à cet égard, le taux auquel la plus-value est imposée, y compris lorsque ce taux est nul.