C3IV : publication des commentaires officiels de l’administration fiscale

Entré en vigueur en mars dernier, le nouveau Crédit d’Impôt au titre des Investissements dans l’Industrie Verte (C3IV) soutient les investissements dans les capacités de production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes et de pompes à chaleur.

La direction générale des finances publiques vient de publier ses commentaires au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP) précisant ainsi son interprétation des règles relatives à ce dispositif.

Champ d’application du C3IV

Précisions relatives à la territorialité du dispositif

CGI, article 244 quater I, I, 3° et 4°

L’éligibilité au C3IV d’une entreprise industrielle ou commerciale est conditionnée au respect de plusieurs conditions parmi lesquelles :

  • L’absence de transfert d’activités identiques ou similaires d’un établissement situé sur le territoire d’un État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen (EEE) vers la France au cours des deux exercices précédents l’exercice de dépôt de la demande d’agrément.
  • L’absence de transfert des investissements ayant bénéficié du C3IV hors de France pendant cinq années à compter de leur date de mise en service.

L’administration fiscale indique qu’il y a transfert lorsque, d’une part, le produit de l’établissement d’origine ou de destination a, en partie, les mêmes finalités et répond aux demandes et aux besoins du même type de consommateurs ; et, d’autre part, que des emplois sont supprimés dans le cadre du transfert. (BOI-BIC-RICI-10-180-10, §70 et 80)

  • L’exploitation des investissements ayant bénéficié du C3IV en France pendant au moins cinq années à compter de leur date de mise en service.

Pour l’ensemble des conditions susmentionnées, la France est définie comme « la France continentale, des îles du littoral et de la Corse ainsi que des départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte) ». Les collectivités d’Outre-mer se trouvent exclues du champ d’application territorial du C3IV. (BOI-BIC-RICI-10-180-10, §90)

Date d’appréciation de la part de chiffre d’affaires réalisée avec des entreprises en aval de la chaîne de production

CGI, article 244 quater I, II, B)

Pour mémoire, le bénéfice du C3IV est réservé aux entreprises dont le plan d’investissement prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets portant sur des activités de fabrication de composants essentiels de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleurs soit réalisé avec des entreprises en aval de la chaîne de production de la filière éligible (batteries, éoliennes, panneaux solaires, pompes à chaleur).

Cette condition s’apprécie à la date de délivrance de l’agrément. (BOI-BIC-RICI-10-180-10, §280)

 

 

Détermination du C3IV

Assiette éligible

Eligibilité des dépenses d’investissements

Période deprise en considération des autorisations d’occupation temporaire du domaine public

CGI, article 244 quater I, III, 3°

Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel figurent au sein de la liste limitative des dépenses éligibles au C3IV sans que soit indiquée la période à considérer.

L’administration fiscale apporte une réponse sur ce point (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §30) en indiquant que les dépenses liées à ces autorisations sont prises en compte dans l’assiette du C3IV pour la période comprise entre :

  • la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d’agrément ; et 
  • l’expiration de la durée minimale d’exploitation des investissements (cinq ans pour les grandes entreprises et trois ans pour les PME).
Dépenses de remplacement

CGI, article 244 quater I, I

Seules les dépenses relatives à des investissements initiaux sont éligibles au C3IV (hors dépenses de remplacement).

Notion d’investissement initial

Le BOFiP (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §40) définit l’investissement initial, éligible au C3IV, comme étant :

  • tout investissement dans des actifs corporels ou incorporels se rapportant à une ou plusieurs des activités suivantes : création d’un établissement, extension des capacités, la diversification de la production vers de nouveaux produits ou encore changement fondamental de l’ensemble du processus de production ; et
  • l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé, ou aurait fermé, sans cette acquisition est considéré comme un investissement initial.

Cas spécifique des dépenses de remplacement ayant un impact significatif sur la production

L’Administration introduit une tolérance concernant les dépenses de remplacement visant à augmenter ou diversifier la production ou modifier fondamentalement le processus de production. En effet, seule la quote-part de l’investissement relative à ces changements peut être considérée dans l’assiette du C3IV. Il appartient à l’entreprise de justifier de la méthode et des critères retenus pour la déterminer. À noter que l’augmentation ou la diversification est évaluée sur la capacité théorique et non la production effective.

Toutefois, il est admis lorsque l’entreprise ne dispose pas de critères et de méthodes permettant de déterminer la part exacte d’augmentation ou de diversification de la capacité de production, que cette quote-part puisse être déterminée par la différence entre son prix de revient hors taxes et la valeur brute d’inscription au bilan du bien remplacé (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §50).

Dépenses relatives à des investissements à usage « mixte »

Lorsque les actifs corporels et incorporels sont affectés à plusieurs activités dont certaines relèvent de secteurs exclus du champ d’application du C3IV, l’administration fiscale admet que les dépenses engagées en vue de la production ou de l’acquisition de ces actifs soient prises en compte dans l’assiette du C3IV au prorata de leur affectation aux activités des secteurs éligibles (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §80).

Détermination du montant des dépenses éligibles

Définition du prix de revient

Le prix de revient s’entend de la valeur d’origine de l’élément d’actif immobilisé inscrite au bilan de l’entreprise propriétaire (base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, le cas échéant). Différentes situations sont envisagées par l’Administration (acquisition à titre onéreux, à titre gratuit, etc.).

Les frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation des biens y sont inclus et listés de façon non exhaustive (rémunérations du personnel, préparation du site, etc.). Les dépenses d’ingénierie, de conseil et d’étude externalisées peuvent être retenues si elles se rapportent directement à la production ou à l’acquisition d’actifs éligibles (inéligibilité des études portant sur les capacités ou l’optimisation technique des produits) (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §100 et 120).

Cas des dépenses excédant celles présentées dans l’agrément initial

L’Administration admet que les dépenses éligibles puissent excéder celles estimées dans l’agrément initial, sous réserve pour l’entreprise d’obtenir une validation d’un complément d’assiette avant le 31 décembre 2025, justifiée par les dépenses réelles engagées (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §100).

Définition des aides publiques à déduire de l’assiette du C3IV

CGI, article 244 quater I, IV

Pour rappel, les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au C3IV sont déduites de l’assiette éligible.

Il s’agit de « toute aide financière non remboursable accordée par les institutions européennes, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère industriel et commercial ou à caractère administratif qui sont alloués au financement des investissements éligibles. » Il est également précisé que sont seulement concernées les aides obtenues ou sollicitées qui ont été mentionnées dans la demande d’agrément. BOI-BIC-RICI-10-180-20, §140

Dans le cas où l’aide publique concernerait à la fois un investissement éligible au C3IV et d’autres investissements, seule la fraction correspondant au prorata du montant d’investissement ouvrant droit au C3IV ou au prorata de sa durée d’utilisation devra être déduite (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §150).

Détermination du taux et du plafond applicables

Date de détermination du taux applicable

Le BOFiP précise dans la partie dédiée aux taux majorés en faveur des PME que le taux applicable est définitivement fixé selon les éléments présentés à la date de la décision d’agrément. La requalification d’une PME en grande entreprise au cours de la réalisation du projet est ainsi sans incidence sur le taux applicable (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §180).

Appréciation du plafond de 150 m€ par entreprise

Le plafond de 150 m€ d’euros de soutien s’apprécie entreprise par entreprise et par État membre. Son respect s’apprécie en totalisant l’ensemble des C3IV des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes (appréciation au niveau du groupe, et non par entité juridique) (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §200).

Détermination du plafond applicable

Des plafonds supérieurs à 150 m€ sont susceptibles de s’appliquer dans certaines zones (200 m€ ou 350 m€ selon les zones). Lorsque plusieurs projets sont réalisés dans des zones distinctes par des entreprises non autonomes, l’administration fiscale retient une approche favorable, puisqu’elle précise que le plafond le plus élevé s’applique.

Par ailleurs, s’il est en principe définitivement fixé selon la localisation du projet d’investissement à la date de décision d’agrément, il est susceptible d’être relevé lorsqu’un nouveau projet d’investissement est réalisé dans une zone où son montant est supérieur (BOI-BIC-RICI-10-180-20, §210).

Délivrance d’un agrément préalable

Demande et conditions d’agrément préalable

Le BOFiP rappelle que la demande d’agrément au C3IV doit être déposée préalablement à la commandes des investissements éligibles, et indique qu’elle devra aussi l’être avant la mise en fabrication de ces investissements si l’entreprise les produit elle-même pour son propre compte.

En outre, il est précisé qu’en cas de pluralité de projets portés par une même entreprise et pour lesquels une aide au titre du C3IV est envisagée, une demande d’agrément devra être déposée pour chacun des projets (BOI-BIC-RICI-10-180-30, §1).

Enfin, le BOFiP clarifie la date d’appréciation de la condition relative à la viabilité économique du plan d’investissement qu’elle fixe au moment de la délivrance de l’agrément (BOI-BIC-RICI-10-180-30, §10).

Notification de la décision

Les décisions de refus d’agrément sont motivées. La contestation de leur légalité doit être réalisée par une requête motivée au greffe du Tribunal administratif compétent dans les deux mois suivant leur réception (BOI-BIC-RICI-10-180-30, §20).

 

 

Déclaration, utilisation et déchéance du C3IV

Obligations déclaratives

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés déclarent le C3IV sur le formulaire n° 2069-RCI-SD en même temps que leur déclaration de résultat et en mentionnent le montant sur le relevé de solde n° 2572-SD (le cas échéant souscription par la société mère pour chacune des sociétés intégrées, y compris la sienne) (BOI-BIC-RICI-10-180-40).

Vie de la créance de C3IV

CGI, article 244 quater I, IX

Si le montant du C3IV excède l’impôt dû, l’excédent est restitué et constitue une créance sur l’État.

La doctrine administrative précise les conditions dans lesquelles une créance peut être mobilisées (BOI-BIC-RICI-10-180-40, §20 et 30).

En cas d’intégration fiscale ou de transferts de créance dans le cadre d’opérations de fusion ou assimilé, la créance suit le régime habituellement applicable aux créances fiscales dans ces conditions en application, respectivement, des articles 223 O du CGI et 210 A du CGI (BOI-BIC-RICI-10-180-40, §40 à 80).

Contrôle et déchéance de l’avantage fiscal

L’agrément accordé est susceptible d’être retiré lorsqu’une entreprise ne respecte pas les conditions posées par l’article 244 quater I du CGI, qu’elle a fourni des renseignements inexacts, qu’elle ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la demande d’agrément ou, encore, lorsque l’Administration recueille a posteriori des éléments permettant d’établir que les prévisions inscrites dans le plan d’investissement ne reposeraient pas sur une évaluation sincère de l’entreprise.

Dans cette situation, le retrait de l’agrément et de la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés sont réalisés dans les conditions de l’article 1649 nonies A du CGI et peuvent intervenir jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle de la rupture des engagements souscrits en vue d’obtenir l’agrément ou celle du non-respect des conditions auxquelles l’octroi de ce dernier a été subordonné.

Lorsque le bénéficiaire du C3IV se rend coupable, postérieurement à la date de l’agrément, d’une infraction fiscale reconnue frauduleuse par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée, il est déchu du bénéfice du C3IV et les impôts dont il a été dispensé depuis la date de l’infraction deviennent immédiatement exigibles (BOI-BIC-RICI-10-180-40, §150).

Vous souhaitez constituer un dossier en vue de l’obtention d’un agrément au C3IV ? Notre équipe est à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter :  consulter notre offre GI3

 

 

Photo de Rémi Barnéoud
Rémi Barnéoud

Rémi cumule plus de 25 ans d’expérience en développement, gestion de projets et conseils stratégiques dans les domaines du logiciel, de l’électronique, de la mécanique et des systèmes de contrôle-commande. […]

Marion Oliviero

Avocate dotée d’une formation en droit fiscal, Marion conseille ses clients en matière de dispositifs de soutien à la R&D, ainsi que de soutien aux projets environnementaux et industriels. Dans […]

Arzhel Martin

Assistant junior en fiscalité et droit (GI3), Arzhel assiste les entreprises dans l’obtention de financements régionaux, nationaux et européens et travaille sur les questions juridiques liées à ce domaine d’activité. […]