Le Conseil d’État explicite l’office du juge d’appel dans l’hypothèse (sans doute très rare en pratique) où un contribuable renonce au bénéfice de la chose jugée en sa faveur par
Le Conseil d’État explicite l’office du juge d’appel dans l’hypothèse (sans doute très rare en pratique) où un contribuable renonce au bénéfice de la chose jugée en sa faveur par
Le Conseil d’État rappelle que le silence gardé par l’Administration, dans le cadre d’une demande de 2e examen de rescrit, constitue une décision implicite confirmant sa position initiale. Une telle
La DGFiP vient de publier un bilan de son activité en matière de rescrits au titre de l’année 2023. Nous vous proposons une brève synthèse de ce rapport de 14
Le Conseil d’Etat juge qu’une déclaration rectificative déposée après expiration du délai de déclaration, peut être regardée comme une réclamation préalable au sens de l’article L. 190 du LPF. Rappel
Lorsque l’Administration rectifie l’imposition de CFE due dans les rôles d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale relevant du régime de la fiscalité professionnelle unique, le contribuable peut,
La CAA de Nancy précise les modalités formelles suivant lesquelles un rescrit fiscal est susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Rappel En principe, les rescrits fiscaux
Le Conseil d’État apporte des précisions sur la notion de compte bancaire « utilisé » pour l’application de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649, A, al. 2 (dans sa rédaction antérieure au
La Cour de cassation rappelle que l’obligation de communication prévue par les dispositions de l’article L. 76 B du LPF ne porte pas sur les documents obtenus auprès de tiers
La CAA de Toulouse juge que le montant des droits retenus pour l’application de la pénalité de 40 % prévue à l’article 1728 du CGI doit être minoré du CICE (crédit
Le Conseil d’État juge qu’un contribuable peut demander la restitution de la créance de CICE qu’il n’a pas été en mesure d’imputer, dans le délai de réclamation (LPF, art. R.