Le Conseil d’État vient d’admettre (pour partie seulement) le pourvoi formé contre la décision de la CAA de Paris du 18 février 2022 (n°19PA01989, Institut Forêt Cellulose Bois-Construction Ameublement).
Rappel
On sait que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR sont déduites des bases de calcul de celui-ci, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables (CGI, art. 244 quater B, III).
La notion de subvention publique n’est toutefois définie ni par la loi, ni par la doctrine administrative (l’Administration avait donné auparavant une liste non exhaustive des subventions publiques visées, mais cette liste n’a pas été reprise au BOFiP).
La jurisprudence de son côté ne donne pas non plus une liste précise. Quelques décisions de juges du fond ont réglé le sort de certaines aides (qualification de subventions publiques du prêt à taux zéro innovation octroyé par la société Oséo – CAA Marseille, 17 janvier 2019, n°17MA00208 – des subventions versées par l’ANRT au titre de l’emploi des doctorants « CIFRE » – CAA Versailles, 6 novembre 2014, n°13VE01842, Sté Microelectronics – une aide à la recherche accordée par la Direction des études et recherches d’EDF avant sa privatisation – CAA Nantes 4 décembre 2006, n°04NT01271, SA Delta Dore).
La décision de la CAA de Paris
L’Institut technologique Forêt Cellulose Bois – Construction Ameublement (FCBA), organisme privé chargé d’une mission de service public en qualité de centre technique industriel en charge des secteurs de la forêt, du bois, de la cellulose et de l’ameublement, a pour mission de promouvoir le progrès technique et de participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité du bois dans l’industrie.
Un litige s’est noué devant l’Administration, puis devant le juge de l’impôt, portant sur le point de savoir si les aides que l’Institut avait reçues (i) du comité professionnel de développement des industries françaises de l’ameublement du bois (CODIFAB) et (ii) de l’interprofession nationale France bois forêt (FBF) présentaient le caractère de subventions publiques, devant être déduites de l’assiette du CIR de l’Institut.
La CAA de Paris a, à cette occasion, apporté, de façon bienvenue, des précisions sur la notion de « subvention publique ».
Elle a ainsi jugé qu’en l’absence de définition légale, doit être regardée comme constituant une subvention publique « toute aide, versée en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, provenant de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé investi d’une mission de service public ».
Elle a ensuite conclu que présentaient cette nature :
- L’aide versée par le CODIFAB, organisme de statut privé placé sous le contrôle de l’État et investi d’une mission de service public, qui recouvre et gère de manière autonome des fonds collectés au titre d’une taxe parafiscale auprès des fabricants établis en France et des importateurs des produits du secteur de l’ameublement, dès lors que cette taxe présente un caractère obligatoire et sans contrepartie pour ces acteurs du secteur qui en sont les redevables ;
- La contribution volontaire obligatoire collectée par l’interprofession nationale FBF auprès de ses membres, sans contrepartie pour ceux-ci qui en sont les redevables, la charge étant supportée par les clients de la filière.
L’Institut a formé un pourvoi contre cette décision.
La décision d’admission partielle du Conseil d’État
Dans le cadre de la procédure préalable d’admission, le Conseil d’État rejette l’essentiel des moyens soulevés par l’Institut – notamment celui tendant à contester, pour erreur de droit, la définition de « subvention publique » dégagée par la CAA de Paris.
En revanche, il admet les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur la qualification des aides versées par l’interprofession nationale FBF.
L’Institut faisait notamment valoir, à cet égard, que la CAA de Paris aurait commis une erreur en droit :
- En se fondant sur la distinction entre les redevables de la contribution volontaire obligatoire et les clients de la filière forêt-bois sur lesquels serait répercutée cette contribution ;
- et en jugeant que la contribution volontaire obligatoire était une cotisation assise sur le chiffre d’affaires dont la charge est supportée par les clients de la filière forêt-bois, sans rechercher si la répercussion est une faculté offerte au redevable ou une obligation faite aux redevables de la contribution volontaire obligatoire.
On attendra désormais que le Conseil d’État se prononce formellement dans cette affaire.