Accueil Fiscalité internationale

Clause implicite de la nation la plus favorisée

On sait qu’en l’absence de mesures d’unification ou d’harmonisation communautaire visant à éliminer une double imposition pour les impôts directs, les Etats membres sont libres de définir, par voie conventionnelle, les critères de répartition de leur pouvoir de taxation, en vue, notamment, d’éviter les doubles impositions. Pour autant, une fois les critères de répartition ainsi fixés, ils ont l’obligation de respecter les libertés communautaires dans l’exercice de ce pouvoir fiscal, y compris lorsqu’il s’exerce par la voie conventionnelle (notamment CJUE, 12 mai 1998, aff. C-336/96, Gilly, points 24 et 30).

La question s’était alors posée de l’existence d’une clause implicite de la nation la plus favorisée entre les Etats membres de l’Union européenne, découlant du principe général de non-discrimination. Autrement dit, un Etat membre pourrait-il être contraint d’octroyer un avantage conventionnel au résident d’un autre Etat membre n’ayant pas la qualité d’Etat partie à ladite convention ?

La CJUE a, à plusieurs reprises, répondu par la négative, en jugeant que, lorsqu’un avantage conventionnel ne peut être analysé comme un avantage détachable de cette convention, mais contribue à son équilibre général, le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que cet avantage soit refusé à un résident d’un troisième Etat membre, réserve faite du cas dans lequel l’avantage en cause serait détachable de la convention concernée (CJCE, 20 mai 2008, aff. 194/06, Orange European Smallcap Fund NV).

La Cour vient de réaffirmer cette position dans l’hypothèse où l’avantage conventionnel revendiqué trouve sa source dans une convention conclue avec un Etat tiers à l’Union européenne (CJUE, arrêt du 30 juin 2016, aff. C-176/15, Riskin et Timmermans).

Toutefois, la Cour, suivant son Avocat général Juliane Kokott, juge que cet avantage ne saurait s’analyser comme un avantage détachable, dès lors qu’il fait partie intégrante des règles conventionnelles et contribue à l’équilibre général des relations réciproques entre les deux Etats contractants de ladite convention. Dès lors, en l’absence de comparabilité des situations, la Cour juge qu’il n’y a pas d’entrave à la liberté de circulation des capitaux.

  • Shawn Porter

    Shawn is a partner in the Toronto office of Deloitte where he practices in the areas of international tax and…

  • Kristina Adamson

    Kristina is a Director in the M&A Tax Transaction Services group in Toronto with over 15 years of experience in…

  • Irene Reoyo

    Partner at Deloitte Legal specializing in international taxation and, among other areas, in Pillar Two regulations. She focuses on supporting…

  • Hendrik Breimann

    Dr. Hendrik Breimann is a partner in the area of Business Tax / International Tax at the interface with Tax…

  • Stefano Grilli

    Stefano is a partner with Studio Tributario in Italy.

  • Anthony Stobart

    Anthony has advised companies on UK and international tax for nearly 27 years. Anthony has advised companies on UK and…

  • Diane Bruneau

    Diane est titulaire d’un master en finance et comptabilité française ainsi que d’un master en droit fiscal français et droit…

  • Axel Bacconier

    Axel a rejoint Deloitte Société d’Avocats en mars 2021 en tant que consultant fiscaliste et membre de la ligne de…