Contrôle des comptabilités informatisées et procédure d’opposition à contrôle fiscal

Le Conseil d’État apporte des précisions sur les hypothèses dans lesquelles le défaut de réalisation par le contribuable d’une partie des traitements informatiques est susceptible de caractériser une opposition à contrôle fiscal.

L’histoire

À la suite d’un contrôle inopiné effectué le 15 mars 2011, l’Administration a informé la société Pharmacie centrale de la gare de son intention de réaliser des traitements sur la comptabilité informatisée présentée.

On sait que lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l’Administration peuvent effectuer leur contrôle en procédant à des traitements informatiques des données conservées. Le contribuable a alors le choix entre les 3 trois options suivantes (LPF, art. L. 47 A) :

  1. Les traitements informatiques sont réalisés par le vérificateur sur le matériel présent dans l’entreprise
  2. Le contribuable effectue lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification
  3. Le vérificateur se charge des traitements, hors de l’entreprise, après remise de copie des fichiers informatiques par le contribuable

La société a opté pour la 2e option et choisi de réaliser elle-même les traitements informatiques. L’Administration lui a lors transmis le cahier des charges détaillant les traitements à effectuer dans un délai d’un mois environ. La société a transmis, avec un peu de retard, une partie seulement des traitements informatiques demandés et indiqué rencontrer des difficultés techniques importantes pour réaliser les autres traitements.

La mise en œuvre (contestée) de la procédure d’opposition à contrôle fiscal

Après lui avoir accordé des délais supplémentaires, l’Administration a fini par lui notifier un procès-verbal constatant le défaut de réalisation d’une partie des traitements informatiques demandés et lui a indiqué que cette carence était susceptible de conduire à la mise en œuvre de la procédure d’opposition à contrôle fiscal prévue à l’article L. 74 du LPF. Faute de réalisation des traitements manquants par la société, cette procédure a finalement été mise en œuvre par l’Administration.

Si les juges du fond ont considéré que l’Administration était bien fondée à recourir à la procédure d’opposition à contrôle fiscal, tel n’est pas le cas du Conseil d’État.

Pour que cette procédure puisse valablement être mise en œuvre en l’espèce, il aurait fallu s’assurer que :

  • La société avait bien été informée de sa faculté de revenir sur l’option initialement retenue et de choisir finalement de confier le traitement des données au vérificateur
  • Et que les traitements informatiques non réalisés par la société étaient véritablement nécessaires au contrôle

Avis d’expert : Magali Besnard

Cet arrêt porte sur un CFI réalisé en 2011, soit avant l’entrée en vigueur des nouvelles procédures introduisant une pénalité de 10 % des redressements en cas de non-respect des délais ou des demandes. Le législateur est venu introduire cette nouvelle disposition en 2017 afin de permettre aux vérificateurs de disposer de sanctions applicables en cas de non-respect des délais ou des demandes lors de demandes de traitements sans pour autant appliquer la procédure d’opposition à contrôle lourde de conséquences…

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.