Dépréciation de créances douteuses

Le Conseil d’Etat rappelle les conditions de déduction des provisions pour dépréciation de créances douteuses.

Rappel

En application de l’article 39,1-5° du CGI, pour être fiscalement déductible, une provision doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • elle doit être destinée à faire face à une perte ou à une charge déductible pour l’assiette de l’impôt 
  • la perte ou la charge doit être nettement précisée 
  • la perte ou la charge doit être probable, et non pas simplement éventuelle en ce sens qu’elle résulte d’un simple risque d’ordre général 
  • la probabilité de la perte ou de la charge doit résulter d’événements en cours à la clôture de l’exercice 
  • la provision doit avoir été constatée dans les écritures comptables de l’exercice.

L’histoire

Le 30 décembre 2011, une EURL a établi des factures au titre de prestations fournies au cours des 12 mois précédents à une société cliente.

Dès le lendemain, estimant que cette créance était irrécouvrable, elle a constitué une provision pour dépréciation correspondant à 93 % du montant HT des factures ainsi émises (les 7 % restants correspondant à des avances sur honoraires déjà encaissées).

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause la déduction de la provision, considérant qu’aucun élément n’établissait qu’à la date de la clôture de l’exercice 2011 (31 décembre), le non-paiement des factures litigieuses présentait un caractère probable.

La décision du Conseil d’Etat

Confortant la position des juridictions du fond, le Conseil d’Etat juge, à son tour, qu’à la clôture de l’exercice 2011, le non-paiement des factures, s’il présentait un caractère éventuel, ne pouvait être regardé comme probable.

La société requérante tentait de justifier de ce caractère probable, en produisant des échanges de courriers et de courriels intervenus au cours de l’année 2011, témoignant de la dégradation des relations personnelles entre les dirigeants des 2 sociétés concernées. Le conflit portait notamment sur les modalités de remboursement d’un prêt personnel.

Le Conseil d’Etat écarte l’argument, après avoir relevé que ces échanges ne font nullement état de ce que la société débitrice pourrait ne pas s’acquitter de ses obligations à l’égard de la société créancière.

Rappelons qu’il a déjà été jugé que le seul défaut de paiement des créances à l’échéance ne justifie pas la déduction d’une provision (notamment CAA Paris, 29 janvier 1991, n°2662) – a fortiori si peu de temps après l’émission des factures.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.