Deutsche Bank (affaire C-44/11)

La CJUE a indiqué qu’une activité consistant à prendre des décisions autonomes d’achat et de vente de valeurs mobilières et à exécuter ces décisions constitue une prestation de services unique.

Résumé

La Cour de justice de l’Union Européenne («CJUE») a rendu son jugement hier dans l’affaire de la Deutsche Bank (affaire C-44/11). La décision de la CJUE est que, dans le cas d’une prestation de gestion discrétionnaire de portefeuille telle que celle en cause dans le litige au principal :

  • les deux éléments qui la composent que sont la prestation d’analyse et de surveillance du portefeuille (l’élément « conseil ») d’une part et, la prestation d’exécution d’achat et de vente de titres (l’élément « exécution ») d’autre part, sont si étroitement liés qu’ils forment une seule prestation économique ;
  • cette prestation unique ne relève d’aucune exonération de la TVA. Il ne s’agit ni d’une prestation de gestion d’un « fonds communs de placement » au sens de la directive TVA, ni d’une opération sur titres.

La prestation de service sera donc soumise à la TVA si elle est fournie à un client investisseur établi au sein de l’UE. En revanche, si le client est établi en dehors de l’UE, la prestation sera en dehors du champ d’application territorial de la TVA communautaire.

Portée pratique

La décision de la Cour vient confirmer la position de l’administration fiscale française qui avait indiqué dans un rescrit envoyé à une association professionnelle que la gestion discrétionnaire de portefeuille était une activité taxable.

Un arrêt récent avait toutefois reconnu le caractère exonéré de cette activité (CAA Versailles 9 juin 2011, 09VE00934, faisant l’objet du pourvoi N° 351603 ayant été admis).

A l’aune de cet arrêt et des arguments forts qui sous-tendaient la thèse de l’exonération, certains professionnels ont modifié le régime applicable à leurs prestations et ont appliqué l’exonération de TVA.

La décision de la Cour a donc une portée pratique indéniable d’un point de vue français.

Faits de l’affaire

Deutsche Bank recevait une rémunération qui se décomposait en deux éléments:

  1. Une partie pour la gestion du portefeuille – 1,2% de la valeur du portefeuille géré.
  2. Une partie pour l’achat et la vente de valeurs mobilières – 0,6% de l’actif.

Décision

La CJUE a jugé que:

  • Une prestation de service de gestion discrétionnaire de portefeuille telle que celle en cause dans le litige au principal comporte deux éléments distincts :
    • « l’analyse et la surveillance » des portefeuilles des clients investisseurs, et la prise de décisions de placement des titres des clients de manière autonome, et
    • la mise en œuvre de ces décisions – c’est-à-dire la prestation d’achat et la vente des titres proprement dite en fonction de la stratégie d’investissement définie.
  • Bien que ces deux éléments soient susceptibles d’être fournis séparément, l’« investisseur moyen » recherche la combinaison des deux, ce qui était le cas pour le client de la Deutsche Bank. Ils représentaient une prestation unique.
  • Cependant, comme les deux éléments étaient indispensables pour la prestation de gestion discrétionnaire de portefeuille dans son ensemble, il n’était pas possible de considérer un élément comme étant la prestation principale et l’autre comme étant la prestation accessoire pour déterminer le traitement TVA de l’offre globale. Ils formaient objectivement une seule prestation économique dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel (Levob).
  • La prestation de gestion discrétionnaire de portefeuille de Deutsche Bank ne correspond pas à la gestion d’un « fonds commun de placement », visé par l’article 135 (1) (g), et qui présente des caractéristiques différentes de la gestion individualisée sous mandat.
  • La prestation de gestion discrétionnaire de portefeuille implique des transactions sur titres, il ne s’agit pas dans son ensemble d’une opération sur titres visée par l’article 135 (1) (f). Il ne s’agit que d’un élément de la prestation qui ne pouvait pas être considéré comme l’élément principal. Le principe d’interprétation stricte des exonérations s’oppose à ce que l’exonération de l’article 135 (1) (f) englobe la prestation en cause prise dans son ensemble.

Conclusion

Cette décision montre à nouveau la difficulté de déterminer avec une relative certitude le caractère exonéré ou taxable de certaines prestations bancaires et financières. Les plus pessimistes mettront également en avant le caractère imprévisible de la jurisprudence de la CJUE.

Face à cette double constatation, les plus pragmatiques inséreront, quant à eux, des clauses contractuelles visant à gérer les changements de régimes fiscaux et leur éventuelle rétroactivité lorsqu’ils résultent d’un revirement jurisprudentiel.

A cet égard, celui qui facture une prestation taxable à la TVA de 100 + 19,60 de TVA récupère la TVA sur ses dépenses et n’est pas soumis à la taxe sur les salaires.

En revanche, lorsqu’une prestation identique bénéficie d’une exonération de TVA, les conséquences au niveau de la TVA récupérable et de la taxe sur les salaires sont telles que le prix de cette prestation ne sera, à marge identique, ni 100 ni 119,6…

Les clauses de changements de régimes fiscaux doivent donc être suffisamment élaborées pour gérer les méthodes à appliquer pour fixer la nouvelle tarification des services.