Documents obtenus de tiers : rappel des limites de l’obligation de communication de l’Administration

La Cour de cassation rappelle que l’obligation de communication prévue par les dispositions de l’article L. 76 B du LPF ne porte pas sur les documents obtenus auprès de tiers que l’Administration n’a finalement pas retenus pour fonder les redressements.

Rappel

En cas de recours à des documents obtenus auprès de tiers, en application de l’article L. 76 B du LPF, l’Administration est tenue (BOI-CF-PGR-30-10 du 30 octobre 2019 n°200) :

  • d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et des documents obtenus auprès de tiers, sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition ;
  • et de transmettre au contribuable, sur sa demande avant la mise en recouvrement des impositions, les documents qu’elle a ainsi invoqués.

Ces 2 obligations sont distinctes mais liées.

Le non-respect par l’Administration de l’une ou l’autre des garanties prévues par l’article L. 76 B du LPF, qui sont attachées au respect des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle qui entache la procédure d’irrégularité et entraîne la décharge des impositions fondées sur l’utilisation de ces renseignements et documents (n°210).

L’histoire

Des contribuables ont sollicité le bénéfice d’une réduction d’ISF en 2009 et en 2010, au titre d’une souscription au capital d’une société holding animatrice (CGI, art. 885-0 V bis ancien). A cet effet, ils ont joint, à l’appui de leur déclaration, une attestation de la société concernée.

En 2012, l’Administration a procédé à une vérification de comptabilité de ladite société, à l’issue de laquelle elle a notamment remis en cause sa qualité de holding animatrice.

Elle a adressé, la même année, une proposition de rectification aux contribuables, tendant à la remise en cause de l’exonération d’ISF dont ils estimaient avoir pu bénéficier.

Les contribuables ont contesté la régularité de la procédure, en faisant valoir qu’ils n’avaient pas eu connaissance de la liste détaillée des documents comptables obtenus lors du contrôle de la société, ni des résultats précis de ce contrôle, en violation des dispositions de l’article L. 76 B du LPF.

Les juges du fond ont fait droit à leur demande, en retenant que les indications données par l’Administration étaient insuffisamment précises et explicites et ne permettaient pas aux contribuables d’avoir accès aux informations prises en compte par l’Administration afin d’en discuter utilement le bien-fondé. De plus, ils ont jugé que la seule circonstance que certaines des obligations recueillies étaient accessibles, ne déliait pas l’Administration de son obligation d’indiquer l’origine, la nature et la teneur de celles qu’elle entendait utiliser pour procéder à une rectification.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation casse pour erreur de droit la décision des juges d’appel, en ce qu’ils n’ont pas recherché si les documents comptables obtenus lors du contrôle, ainsi que si les résultats précis de ce contrôle avaient ou non été utiles pour fonder le redressement.

Elle confirme son appréciation stricte de la portée de l’obligation de communication de l’Administration.

A cet égard, on notera qu’elle a récemment jugé que ni les dispositions de l’article L.76 B du LPF, ni l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’Administration est tenue, ne lui imposent de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les redressements (Cass. Com., 20 septembre 2023, n°21-23.057 – position également partagée par le juge administratif, notamment, CE, 1er décembre 2004, n°250344, S France Télécom Transpac).

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.