La CAA de Nantes juge que le recours par l’Administration à la procédure de l’examen de comptabilité, réalisée « à distance » (LPF, art. L.13 G), ne saurait avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le service de contrôle.
Rappel
L’examen de comptabilité – par dérogation à la procédure de vérification de comptabilité sur place – permet à l’Administration, lorsque les contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables, tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, à examiner cette comptabilité sans se déplacer dans les locaux de l’entreprise (LPF, art. L.13 G, instauré par la LF 2017).
Il s’agit d’une procédure totalement distincte de la procédure de contrôle des comptabilités informatisées prévue par l’article L.47 A du LPF.
La décision de la CAA de Nantes
La CAA de Nantes juge que l’absence de déplacement du service de contrôle dans les locaux de l’entreprise au cours de l’examen de comptabilité prévu par les dispositions de l’article L.13 G du LPF ne doit pas avoir pour effet de priver le contribuable de la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le service de contrôle.
Elle décline ici la solution retenue par le Conseil d’Etat en matière de vérification de comptabilité effectuée sans intervention sur place (CE, 26 février 2003, n°232841).
Cette solution, qui a déjà été retenue par d’autres juridictions du fond (TA Paris, 26 mai 2021, n°1919412 ou encore CAA Marseille, 21 décembre 2023, n°22MA00601) est en ligne avec les commentaires publiés par l’Administration sur le mécanisme de l’article L.13 G du LPF (BOI-CF-DG-40-20, 4 octobre 2017, § 340).
Au cas d’espèce, la Cour juge que la garantie d’un débat oral et contradictoire avec l’Administration n’avait ici pas été respectée :
- Le vérificateur n’a adressé au comptable de la société, en tout et pour tout, que 2 mails, sur les recherches et constatations effectuées par le service, ainsi que sur les conséquences fiscales envisagées, sans l’inviter à engager un débat contradictoire sur ces différents points ;
- Il n’a proposé au gérant de l’entreprise vérifiée ni entretien téléphonique, ni entrevue dans les locaux de l’entreprise, qui auraient permis l’engagement d’un tel débat oral et contradictoire.
A titre de comparaison, le TA de Paris, dans l’affaire précitée, avait jugé que l’existence de 6 réunions téléphoniques et d’au moins 7 mails avec des justificatifs pendant le contrôle était suffisante pour établir que la société n’avait pas été privée d’un débat oral et contradictoire pendant l’examen de comptabilité dont elle a fait l’objet.