Pour la Cour de cassation, les circonstances postérieures à la cessation du contrat sont sans incidence sur l’évaluation du préjudice.
L’article L. 134-12 du code de commerce prévoit qu’en cas de « cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ».
La cessation du contrat d’agence commerciale ouvre droit, sous certaines conditions, au versement d’une indemnité compensatrice par le mandant. Par une décision du 29 janvier 2025 (Cour de cassation n° 23-21.527, chambre commerciale, 29 janvier 2025), la Cour de cassation enrichit le cadre de l’indemnité compensatrice destinée à réparer le préjudice subi.
Rappels ordonnés sur la notion d’agent commercial
Le terme « agent commercial » désigne tout représentant d’une entreprise chargée de la vente de ses produits ou de ses services.
L’article L. 134-1 du code de commerce définit l’agent commercial comme « un mandataire qui […] est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux » ; il peut s’agir d’une personne physique ou morale.
Sauf stipulation contraire, le mandat n’est pas exclusif de sorte que le mandant conserve la faculté de vendre directement dans le secteur qui serait attribué à l’agent, tant que cette activité laisse « l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat » (art. L. 134-4 du code de commerce).
Par ailleurs, si le contrat peut contenir une clause de non-concurrence pour la période consécutive à la cessation du contrat, elle est limitée à une durée de deux ans (art. L. 134-14 du code de commerce).
Quant à la rémunération de l’agent commercial, elle est librement fixée par les parties et doit être, dans le silence des parties, « conforme aux usages pratiqués » (art. L. 134-5 du code de commerce). Bien qu’il puisse s’agir d’une somme forfaitaire, la rémunération prend généralement la forme d’une commission, le plus souvent calculée en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’agent.
Fin du contrat d’agence commerciale et indemnité de fin de contrat
Le contrat d’agence commerciale peut être conclu à durée déterminée ou indéterminée. Si le contrat est conclu à durée déterminée et qu’il est poursuivi par les parties après son terme, il est réputé contrat à durée indéterminée (art. L. 134-11 du code de commerce).
En cas de cessation du contrat, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice de fin de contrat dans les cas suivants (art. L. 134-12 et suivants du code de commerce) :
- Le contrat à durée déterminée arrive à son terme et le mandant ne justifie pas l’absence de tacite conduction par une faute grave de l’agent, étant entendu que le refus de l’agent de conclure un nouveau contrat ne peut pas être de nature à le priver de cette indemnité.
- Le contrat est à durée indéterminée et le mandant résilie unilatéralement le contrat.
En tout état de cause, l’indemnité compensatrice ne sera pas due si l’un des cas prévus par l’article L. 134-13 du code de commerce est vérifié, à savoir si :
- la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
- la cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
- selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et les obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
L’indemnité compensatrice due par le mandant a vocation à « réparer le préjudice subi » par l’agent du fait de la fin du contrat (art. L. 134-12 du code de commerce), et c’est à la jurisprudence qu’il est revenu la charge de dessiner le contour dudit préjudice.
La notion de « préjudice subi »
Pêle-mêle, la Cour de cassation a précisé au gré de sa jurisprudence ce que la notion de « préjudice subi » recouvrait.
C’est ainsi que la Cour de cassation (Cour de cassation n° 23-21.527, 29 janvier 2025) a enrichi le cadre de l’indemnité compensatrice à l’occasion de la signification de la résiliation d’un contrat d’agence commerciale par un mandant à son agent, suivie par une réclamation de ce dernier visant à obtenir la réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat.
La Cour d’appel avait décidé de fixer un montant d’indemnité compensatrice en prenant les éléments suivants en compte :
- Le contrat d’agence ne contenait aucune clause de non-concurrence.
- L’agent avait retrouvé un emploi rapidement après la rupture du contrat.
- L’agent ne produisait aucun élément sur les rémunérations qu’il percevait au titre de ce nouvel emploi.
Désapprouvant cette solution, la Cour de cassation précise « (qu’) il n’y a pas lieu, aux fins d’évaluer ce préjudice, de tenir compte des circonstances postérieures à la cessation du contrat telles que la conclusion par l’agent d’un nouveau contrat en vue de prospecter la même clientèle pour un autre mandant ».
La Cour de cassation vient ainsi confirmer une décision antérieure qui avait jugé que « la cessation du contrat d’agence commerciale donne droit à réparation du préjudice résultant, pour l’agent commercial, de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation de la clientèle commune » (Cour de cassation n° 21-10.126, chambre commerciale, 16 novembre 2022).
La Cour témoignait donc déjà d’une lecture stricte des textes : la rupture du contrat du contrat ouvre droit à réparation, n’exigeant pas de qualifier de manière particulière les conditions de la rupture. Cette décision confirme donc, sans ambages, le caractère protecteur du régime de l’agent commercial par les juridictions françaises.