Dans un arrêt du 25 janvier 2024, la Cour d’appel administrative de Nancy a jugé qu’une indemnité transactionnelle, versée par un fabricant de panneaux photovoltaïques à un installateur pour compenser les réparations qu’il a réalisées sur des panneaux défectueux qu’il avait installés, dont le montant était déterminé en fonction du nombre et du type de panneaux, et dont le versement était soumis à la justification de chaque réparation, devait être soumise à la TVA, comme constituant la contrepartie du travail de réparation réalisé par l’installateur (CAA de NANCY n°21NC02113, 2e chambre, 25 janvier 2024 , Inédit au recueil Lebon).
La nécessité d’une analyse au cas par cas
Pour rappel, les indemnités ne sont soumises à la TVA que lorsqu’elles constituent la contrepartie d’une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse.
À l’inverse, une indemnité qui constitue de véritables dommages-intérêts et qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice n’est normalement pas soumise à la TVA.
La détermination du régime de TVA applicable à une indemnité relève donc d’une analyse au cas par cas.
À cet égard, l’administration fiscale et le juge ne sont pas tenus par la qualification donnée par les parties.
Par ailleurs, le fait que le bénéficiaire renonce à toute action contre celui qui la verse n’est pas suffisant pour conclure au caractère taxable de l’indemnité.
L’administration fiscale a récemment mis à jour sa doctrine et a publié une liste d’exemples d’indemnités soumises à la TVA comme constituant la contrepartie d’un service (BOI-TVA-BASE-10-10-50-20221228, paragraphe 260 et suivants) et une liste d’exemples d’indemnités non soumises à la TVA (BOI-TVA-BASE-10-10-50-20221228, paragraphe 300 et suivants).
Nouvelle illustration de la vigilance requise en la matière
Au cas particulier, une société avait installé des panneaux photovoltaïques sur des habitations.
Ayant constaté que leurs panneaux étaient défectueux, certains clients avaient refusé de payer leur facture et avaient intenté des actions en justice contre l’installateur.
En application d’un protocole d’accord transactionnel signé avec le fabricant, l’installateur avait procédé à la réparation des panneaux défectueux (prestations qualifiées de travaux immobiliers par la Cour) et a perçu des sommes versées par le fabricant, dont le montant était déterminé en fonction du nombre et du modèle des panneaux défectueux à réparer, et dont le versement était subordonné à la justification par l’installateur de chaque réparation effectuée.
En contrepartie du versement de ces sommes, l’installeur avait renoncé à tout recours contre le fabricant.
L’installateur n’avait pas soumis ces sommes à la TVA, considérant qu’elles présentaient un caractère indemnitaire (sommes venant compenser le préjudice d’image et de réputation dont il avait souffert), ce que l’administration fiscale a bien évidemment contesté.
La Cour, après avoir relevé qu’il ne résultait pas des stipulations du protocole d’accord transactionnel que ces sommes auraient eu un caractère forfaitaire ou auraient eu pour objet d’indemniser le préjudice subi par l’installateur, a fait droit à l’administration fiscale en jugeant que « eu égard à leurs modes de calcul et à leurs modalités de versement », ces sommes devaient être regardées comme constituant la contrepartie des réparations effectuées par l’installateur au profit de ses clients.
À cet égard, le fait que les factures de réparations soient réglées par un tiers (le fabricant au cas particulier) en lieu et place des clients n’a pas été regardé comme modifiant l’analyse. À noter que les prestations de réparation n’ont pas été regardées, par la Cour, comme étant rendues au fabricant dans le cadre de l’exécution d’une garantie portant sur les panneaux.
S’il est vrai qu’en principe, la documentation publiée permet la refacturation d’un redressement TVA au client, le fait que le service soit considéré comme rendu aux particuliers et non au fabricant rend l’exercice plus compliqué.
Cet arrêt est donc un nouveau rappel, si besoin était, de l’attention qu’il convient de porter au régime de TVA appliqué à toutes les sommes présentant, à première vue, un caractère indemnitaire.