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Les prélèvements non acquittés par une société à raison d’une distribution de dividendes ne constituent pas des revenus réputés distribués pour son associé

La CAA de Paris juge que la circonstance qu’une société n’ait pas porté au débit du compte courant de son associé le prélèvement forfaitaire non libératoire et les prélèvements sociaux dus à raison d’une distribution (régulière) de dividende ne saurait être regardée comme à l’origine d’un revenu réputé distribué au sens de l’article 111, a du CGI.

L’histoire

Le 1er décembre 2015, une SARL a régulièrement accordé à l’un de ses associés (détention de 50 %), un dividende par inscription de cette somme au crédit de son compte courant d’associé, pour son montant brut (sans prise en compte, donc, du prélèvement forfaitaire non libératoire, ni des prélèvements sociaux dus au titre de cette distribution).

Dans sa déclaration de revenus 2015, l’associé bénéficiaire de la distribution a déclaré ce dividende pour son montant brut, et indiqué qu’il avait été dûment soumis au prélèvement forfaitaire non libératoire, ainsi qu’aux prélèvements sociaux.

A l’issue d’une vérification de comptabilité de la SARL (portant notamment sur l’exercice 2015), l’Administration a relevé que celle-ci ne s’était en réalité pas acquittée du prélèvement forfaitaire non libératoire, ni des prélèvements sociaux dus à raison de ce dividende – et qu’elle ne les avait pas portés au débit du compte courant d’associé du contribuable.

Elle a considéré que la différence entre le montant brut des distributions inscrit au crédit du compte courant d’associé et le montant net qui aurait dû être mis à la disposition du contribuable (cette différence correspondant aux prélèvements non portés au débit du compte courant d’associé du contribuable) devait être regardée comme un revenu réputé distribué au sens des dispositions de l’article 111, a du CGI.

Rappelons que ces dispositions prévoient que, sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés, directement ou par personnes interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes sont considérées comme des revenus distribués (imposables entre les mains de l’associé personne physique dans la catégorie des RCM).

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris ne souscrit pas à l’analyse de l’Administration.

Dans un considérant très synthétique, elle juge que la prise en charge par la société du prélèvement forfaitaire non libératoire et des prélèvements sociaux assis sur les dividendes ne saurait être regardée comme une somme mise à la disposition de son associé à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes au sens de l’article 111, a du CGI.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

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    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…