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Liberté tarifaire et imposition du prix minimal de revente, les nécessaires rappels

Après avoir étudié la notion d’avantage sans contrepartie, de réduction de prix et le régime de la revente à perte, nous continuons notre tour d’horizon du contrôle des pratiques tarifaires réglementées dont en particulier la réglementation relative à l’imposition d’un prix minimal de revente.

L’essentiel du régime de l’interdiction d’imposer un prix minimal de revente

Le régime de l’interdiction d’imposer un prix minimal de revente est prévu à l’article L. 442-6 du code de commerce qui interdit à toute personne « d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale ».

Cette interdiction est conçue très largement car elle concerne tant les biens et les produits que les prestations de service ou les marges commerciales. Elle est également large d’application, le texte visant la notion de « personne », incluant, donc, une personne physique ou toute entité susceptible d’imposer un prix minimal de revente à un revendeur.

Cet article interdit donc la fixation de prix fixes ou minimaux, peu importe qu’ils soient imposés :

  • par des moyens directs (par exemple des dispositions contractuelles, ou bien dans le cas où le fournisseur demande une augmentation de prix et que le revendeur donne suite à cette demande) ; ou
  • par des moyens indirects (incitations au respect d’un prix minimal, fixation de la marge de revente, fixation du niveau maximal de remise que le revendeur peut accorder, etc.).

Cette pratique de prix de vente imposés est strictement encadrée par le droit de la concurrence. Elle est qualifiée de « restrictions caractérisée » au sens du Règlement 2022/720 du 10 mai 2022, ce qui signifie qu’elle peut être sanctionnée sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer une réelle atteinte à la concurrence.

La mise en œuvre d’une telle pratique est susceptible d’entrainer :

  • une amende pénale de 15 000 € (75 000 € pour les personnes morales) à l’encontre de la personne ayant mis en œuvre cette pratique (à laquelle peuvent être ajoutées les peines complémentaires de l’article 131-10 du code pénal – affichage ou publication de la décision de justice, par exemple) ;  et
  • la nullité de la clause (et du contrat dès lors que cette clause constituait un élément déterminant de l’engagement d’une ou de toutes les parties).

Il convient également de préciser que cette pratique peut également être appréhendée sous le prisme des ententes ou des abus de position dominante, entrainant par conséquent l’application des sanctions propres à ces interdictions au niveau national et européen.

Toutefois, si les prix « planchers » sont interdits, il est licite pour un distributeur de fixer :

  • des prix « plafond » (i.e. prix maximum) ; ainsi que
  • des prix « recommandés », à condition qu’ils ne constituent pas une méthode détournée pour imposer des prix de vente fixes ou minimaux ; cela suppose que le distributeur conserve sa liberté de vendre à un prix différent de celui qui serait « recommandé ».

L’article 1er de la loi Lang du 10 août 1981 prévoit cependant une exception à ce principe concernant les livres papiers (étendue aux livres numériques en 2011) : « Toute personne physique ou morale qui édite ou importe des livres est tenue de fixer, pour les livres qu’elle édite ou importe, un prix de vente au public ».

  • Benjamin Balensi

    Benjamin Balensi, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il conseille les sociétés françaises et…

  • Jean Dallemagne

    Jean a rejoint Deloitte Société d’avocats en 2022 et travaille en tant qu’avocat dans le département Droit commercial. Il conseille…