La mesure visant les redevances versées dans un territoire appliquant un régime dommageable, introduite par la LF 2019, pourrait trouver prochainement à s’appliquer (régime US FDII en cours d’examen par l’OCDE).
Comme nous vous l’avons signalé à plusieurs reprises, la LF 2019 a instauré, avec application aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, un mécanisme de limitation de la déductibilité des redevances de droits de la propriété intellectuelle et droits analogues, lorsqu’elles sont versées à une entreprise liée, qui n’est pas, au titre de l’exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 %.
Elles seront alors exclues des charges déductibles à hauteur d’une fraction de leur montant. Cette fraction correspond au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d’imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.
Cette mesure s’applique dès lors que l’entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d’imposition effectif des redevances, est établie dans un Etat qui n’est membre ni de l’UE, ni de l’EEE et bénéficie, au titre des redevances en cause, d’un régime fiscal considéré comme dommageable par l’OCDE.
Pour l’heure, si en droit positif la mesure est dépourvue de portée pratique, aucun Etat n’étant regardé par l’OCDE comme disposant d’un régime fiscal dommageable en matière de propriété intellectuelle, nous avons tenu à vous signaler que les choses pourraient bientôt changer. En effet, l’OCDE procède actuellement à l’examen de la législation en la matière d’un certain nombre de pays, parmi lesquels figurent notamment les Etats-Unis (Foreign-derived intangible income ou FII), la Grèce et le Viêtnam.