Le Conseil d’État écarte la déductibilité de la perte sur créance correspondant aux avances accordées par une société mère française à sa filiale turque avant la liquidation amiable de cette dernière, ainsi que de la moins-value à court terme constatée à raison des titres annulés à l’occasion de la liquidation.
L’histoire
Une société française a accordé des avances à sa filiale turque détenue à 90 %, qui rencontrait des difficultés financières depuis déjà plusieurs années.
Elle a également procédé à sa recapitalisation, avant qu’une décision de liquidation amiable ne soit arrêtée en AGE en janvier 2014.
De ce fait, au titre de l’exercice clos en 2015, la société française a :
- Constaté et déduit une perte sur créance, correspondant aux avances accordées au titre des exercices antérieurs à sa filiale turque ;
- Déduit une moins-value à court terme à raison des titres de la filiale annulés à l’occasion de la liquidation.
A l’issue d’une vérification portant sur les exercices 2014 et 2015, l’Administration a remis en cause la déduction de la perte sur les créances constatée en 2015, estimant qu’il s’agissait, en réalité, d’un abandon de créance à caractère financier, non déductible en application des dispositions de l’article 39,13 du CGI.
Elle a également remis en cause la déduction en 2015 de la moins-value à court terme, sur le terrain des dispositions de l’article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI. Pour mémoire, ce dispositif limite la déduction des moins-values résultant de la cession, moins de 2 ans après leur émission, de titres de participation reçus en contrepartie d’un apport, lorsqu’à la date de leur émission, les titres reçus avaient une valeur réelle inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité.
La décision du Conseil d’État
Sur la perte sur créance
Le Conseil d’État confirme la requalification de la perte sur créance en abandon de créance à caractère financier, non déductible en application du principe selon lequel, lorsqu’une société renonce volontairement au recouvrement d’une créance dont elle dispose sur une autre société, cette renonciation doit être regardée comme une aide au sens des dispositions de l’article 39,13 du CGI (non déductible à moins qu’elle ne présente un caractère commercial).
Compte-tenu de cette renonciation volontaire, il n’était besoin ni de rechercher l’existence, antérieurement à cette renonciation, d’éventuelles diligences en vue du recouvrement de ces sommes, ni d’apprécier leur irrécouvrabilité ultérieure au moment du constat comptable de la perte.
On notera que cette solution est en ligne avec la grille d’analyse retenue tant par l’Administration que par le juge de l’impôt, en vertu de laquelle l’élément intentionnel caractérise l’abandon de créance par rapport à la perte sur créance irrécouvrable qui n’est, en principe, que subie (pour une illustration récente, dans un cas de figure similaire – aides consenties à une filiale faisant ensuite l’objet d’une liquidation conventionnelle – voir CAA Bordeaux, 21 octobre 2021, n°19BX03240).
Sur l’application du dispositif de l’article 39 quaterdecies, 2 bis du CGI
La société contestait l’application du dispositif – lequel vise, on le rappelle, les seuls titres de participation – au motif que les titres émis en contrepartie de l’augmentation de capital de sa filiale correspondaient, non pas à des titres de participation, mais à des titres de placement (alors même que les titres émis préalablement à cette augmentation de capital avaient été comptabilisés en tant que titres de participation).
Le Conseil d’État rappelle qu’au plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle.
Au cas d’espèce, il relève qu’à l’issue de la recapitalisation de sa filiale turque, la société requérante était détentrice de 90 % de ses titres, qu’elle avait comptabilisés comme des titres de participation.
Il juge la circonstance que la société aurait connu, dès la date de recapitalisation, les difficultés de sa filiale et envisagé la perspective de sa liquidation amiable, ne saurait remettre en cause cette qualification, pareille circonstance étant au contraire « précisément de nature à caractériser une volonté d’exercer une influence déterminante sur l’activité de cette dernière » (confirmation de la position retenue par les juges d’appel, CAA Paris, 11 octobre 2024, n°22PA04107– dans le même sens, CE, 11 juin 2024, n°470721, Sté Agapes).
