Pour rappel, conformément aux dispositions du 3° du I de l’article 286 du code général des impôts, les assujettis à la TVA qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services à destination de clients particuliers et qui enregistrent les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, doivent utiliser un système qui remplit des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Les précisions doctrinales apportées par l’Administration
En complément des précisions déjà apportées au mois de janvier dernier, l’administration fiscale a donné des précisions doctrinales sur les conditions de mise en œuvre de cette obligation.
Les principales modifications apportées sont les suivantes :
- Précisions sur la définition d’un système de caisse : suppression de la la tolérance à l’obligation de sécurisation du logiciel de caisse en cas de retranscription comptable automatique, sans intervention humaine, à partir d’un batch quotidien réalisé le jour de la transaction et dont le contenu ne peut être modifié
- Précisions concernant les conditions de conservation des informations soumises à contrôle : l’exonération de clôture journalière, mensuelle et annuelle des logiciels de facturation est désormais conditionnées à la présentation, sur demande de l’administration, du total du chiffre d’affaires enregistré sur une période donnée et non des règlements enregistrés sur la même période.