Loi anti-cadeaux : rappel des règles applicables

A la suite d’une enquête nationale menée en 2021, la DGCCRF a constaté un « manquement massif » au dispositif « anti-cadeaux » par un groupe pharmaceutique français. Ces manquements ont fait l’objet d’une sanction à hauteur de 6,6 millions d’euros par le Tribunal judiciaire de Dijon (27 janvier 2023, n° 2023/63).

L’enquête menée au sein du groupe

Dans le cadre de l’enquête menée en 2021, la DGCCRF a constaté que deux filiales du groupe avaient, entre 2015 et 2021, eu recours à des pratiques illégales consistant à octroyer des avantages en nature à des pharmaciens d’officines, dont la totalité des versements représentent plus de 55 millions d’euros.

Les sociétés en cause proposaient des récompenses privées « sous la forme d’un ou plusieurs cadeaux, dont la valeur correspondait au montant de la remise prévue par le contrat » en contrepartie de l’achat de produits de la marque et de la renonciation à une remise commerciale contractuelle. Ces pratiques avaient pour objectif de permettre au groupe de conserver ses marges commerciales au détriment de ses concurrents ainsi que de fidéliser les professionnels grâce aux avantages personnels dont ils bénéficiaient.

Le Tribunal judiciaire de Dijon a prononcé une condamnation inédite avec une amende de 1,125 million d’euros et a confirmé les saisies pénales de plus de 5,4 millions d’euros.

Cette décision est l’occasion de revenir sur les deux dispositifs pesant sur les professionnels du secteur de la santé, dits « transparence » et « anti-cadeaux », et d’en rappeler la substance.

L’obligation de transparence des liens d’intérêts des acteurs de la santé

L’obligation de transparence est régie par les articles L. 1453-1 et suivants du Code de la Santé Publique (CSP) qui prévoient notamment une obligation de déclaration des liens d’intérêts entre les entreprises et les acteurs de la santé sur le site www.transparence.sante.gouv.fr :

« Les entreprises produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l’article L. 5311-1 [du CSP] […] ou assurant des prestations associées à ces produits sont tenues de rendre publics, sur un site internet public unique, l’objet précis, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final, et le montant des conventions, […] des rémunérations, […] des avantages en nature qu’elles concluent (..)  » (art. L. 1453-1 du CSP).

Qui est concerné ?

Cette obligation s’applique à toutes les entreprises qui produisent et/ou commercialisent des produits à finalité sanitaire ou cosmétique destinés à l’homme (médicaments, dispositifs médicaux, accessoires, etc.).

Elle concerne également les entreprises assurant des prestations associées à ces produits. Ces prestations ont notamment fait l’objet d’une note de la Direction Générale de la Santé qui liste les activités concernées. On retrouve ainsi :

  • les prestations de service technique nécessaires à l’utilisation des produits cités par l’article L. 5311-1 du CSP 
  • les prestations de services liés à la prise en charge de ces produits par les régimes obligatoires de sécurité sociale 
  • les activités de communication et de publicité liée à ces produits 
  • toute prestation liée à ces produits et assurée par une autre entreprise agissant pour le compte d’une entreprise concernée par le dispositif

Dans quels cas l’obligation de transparence s’applique ? 

Les entreprises concernées sont tenues de respecter l’obligation de transparence dans trois cas :

  • lorsqu’elles concluent des conventions avec les personnes citées à l’article L. 1453-1 du CSP (essentiellement des professionnels de santé, des étudiants se destinant aux professions de santé, des associations de ces métiers ainsi que des établissements de santé)
  • lorsqu’elles rémunèrent ces mêmes personnes dans le cadre des conventions dès lors que la rémunération est égale ou supérieure à 10 euros (art. L. 1453-1, I bis. du CSP) 
  • lorsqu’elles octroient des avantages autres que les rémunérations dès lorsqu’ils sont supérieurs ou égaux à 10 euros (art. L. 1453-1, II. du CSP)

Où et que doivent-elles déclarer ?

La publication de ces éléments doit se faire sur un site internet public unique permettant ainsi de porter à la connaissance de tous les liens entre l’entreprise et le bénéficiaire.

Doivent être publiées l’objet, la date, le bénéficiaire direct et le bénéficiaire final de l’avantage ainsi que le montant total de la convention (art. L. 1453-1, I. du CSP).

Quelles sont les sanctions ?

En cas de non-respect de cette obligation de transparence, l’article L. 1454-3 du CSP prévoit une sanction pénale pouvant aller jusqu’à 45 000 euros d’amende. Des peines complémentaires peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes physiques, pouvant aller, entre autres, jusqu’à l’interdiction d’exercer une profession de santé.

Le dispositif « anti-cadeaux »

Le dispositif « anti-cadeaux », applicable depuis le 1er octobre 2020 (Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 et décret n° 2020-730 du 15 juin 2020), est régi par les articles L. 1453-3 et suivants du CSP. Ce dispositif instaure une interdiction d’octroi d’avantages par les entreprises du secteur de la santé au profit de certains acteurs de la santé qui ont interdiction de les recevoir :

« Le fait d’offrir ou de promettre des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, à des personnes mentionnées à l’article L.1453-4 est interdit à toute personne assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant […] des produits mentionnés au II de l’article L.5311-1, à l’exception de ceux mentionnés aux 14°, 15° et 17°. » (art. L. 1453-5 du CSP).

Qui est concerné ?

L’interdiction d’offrir ou de promettre des avantages pèse sur les personnes produisant ou commercialisant les produits de santé listés à l’article L. 5311-1 du CSP ou pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, ainsi que sur les personnes assurant des prestations de santé.

L’interdiction de recevoir des avantages pèse notamment sur les personnes exerçant une profession de santé, les étudiants en formations, les associations de professionnels de santé ou d’usagers du système de santé et les agents de l’État (articles L. 1453-3 et 1453-4 du CSP).

Quels sont les avantages concernés ?

Tous les avantages en nature sont interdits. Néanmoins, certains avantages ne sont pas visés par le champ d’application de l’article L. 1453 du CSP. D’autres avantages peuvent également être autorisés, sous réserve de déclaration et d’autorisation préalable.

Avantages non-concernés (L. 1453-6 du CSP)

Il s’agit des montants perçus dans le cadre d’un contrat de travail, des produits de l’exploitation de droits de propriété intellectuelle relatifs à un produit de santé, d’avantages commerciaux régis par le Code de commerce et d’avantages de valeur négligeable[1].

Avantages nécessitant une déclaration et une autorisation préalable (L. 1453-7 du CSP)

Il s’agit des activités de recherche ou de prestations de service (dès lors que la rémunération est proportionnée), des dons destinés à financer les activités de recherche ou à destination d’associations sans rapport avec l’objet professionnel du donateur, des et du financement d’actions de formation.

Quelles sont les sanctions en cas de manquement ?

En cas de non-respect de cette interdiction, le Code de la Santé Publique prévoit une sanction pénale pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende pour celui qui reçoit l’avantage (L. 1454-7 du CSP), et deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, pouvant aller jusqu’à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit pour celui qui procure l’avantage (L. 1454-8 du CSP).

Ces dispositifs de lutte contre la fraude, renforcés ces dernières années, ont pour objectif de préserver l’indépendance des professionnels de santé. Cet objectif est notamment justifié par  des considérations qui sont tant d’ordre sanitaire qu’économique. Une pratique commerciale irrégulière consistant à offrir des avantages et négligeant sciemment l’obligation de transparence entraverait le bon fonctionnement du marché et de la concurrence.


[1] Arrêté du 7 août 2020 fixant les montants en deçà desquels les avantages en nature ou en espèces sont considérés comme étant d’une valeur négligeable en application du 4° de l’article L. 1453-6 du code de la santé publique.

Benjamin Balensi

Benjamin Balensi, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il conseille les sociétés françaises et les groupes internationaux dans le cadre du développement de leur […]

Charlotte Cazalis

Charlotte est avocate en droit des affaires. Elle rejoint le cabinet Deloitte Société d’Avocats en 2017. Elle conseille des clients nationaux et multinationaux en droit commercial aussi bien en conseil […]

Jean Dallemagne

Jean a rejoint Deloitte Société d’avocats en 2022 et travaille en tant qu’avocat dans le département Droit commercial. Il conseille des clients nationaux et internationaux aussi bien en conseil qu’en […]