Nécessaire application littérale de la doctrine

La Cour de cassation rappelle que la doctrine administrative doit faire l’objet d’une application littérale, ce qui exclut toute forme d’interprétation. 

Rappel

Les dispositions de l’article L. 80 A du LPF protègent les contribuables contre les changements d’interprétation des règles fiscales formellement admises par l’Administration.

Elles leur permettent, d’une part, de s’opposer au rehaussement d’une imposition conforme à l’interprétation formellement admise par l’Administration en vigueur à la date de mise en recouvrement (1er alinéa) et, d’autre part, à l’établissement d’une imposition primitive ou rectificative, contraire à l’interprétation publiée par l’Administration et appliquée par le contribuable (3e alinéa).

Selon une jurisprudence bien établie, la doctrine administrative doit faire l’objet d’une application « littérale », ce qui exclut toute interprétation extensive, comme toute application par analogie ou a contrario.

A titre d’illustration, le Conseil d’Etat a ainsi refusé de lire, à la lumière des règles applicables en matière d’IS, une instruction relative à la prise en compte des provisions pour créances douteuses ou litigieuses pour la détermination de la taxe sur les encours de crédit (CE, 30 mars 1992, n°114926, Sté Générale).

De la même manière, il a sanctionné les juges du fond pour avoir jugé qu’une instruction administrative prévoyant une exonération d’IS en faveur des municipalités concessionnaires d’outillages dans les ports maritimes visait également les ports de plaisance au motif que l’instruction en cause ne comportait aucune restriction excluant les ports de plaisance du champ de l’exonération qu’elle instaure (CE, 21 mars 2012, n°344627).

L’histoire

Une société tentait de se prévaloir d’une lecture combinée des commentaires publiés au BOFiP relatifs d’une part au champ d’application et à la territorialité de la Taxe sur les conventions d’assurances (BOI-TCAS-ASSUR-10, § 1) et, d’autre part, à l’exonération de TVA des sociétés et compagnies d’assurance (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10, § 270 et 280).

Elle faisait valoir que ces 2 doctrines étaient nécessairement interdépendantes.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation rappelle qu’un contribuable ne peut pas se prévaloir d’une doctrine administrative concernant un impôt autre que celui en litige, même lorsque les textes relatifs aux deux impositions recourent à des notions identiques.

Aussi, elle juge que la société ne pouvait pas opposer à l’administration fiscale une interprétation combinée de 2 positions mentionnées dans les BOFiP, en l’absence de renvoi exprès de la doctrine relative à la Taxe sur les conventions d’assurances à celle relative à la TVA.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.