Une contribution sectorielle assise sur une liste limitative d’actifs évalués forfaitairement et s’ajoutant à la CET n’est pas une imposition analogue au sens et pour l’application de la convention franco-allemande.
Une société de transport ferroviaire de voyageurs de droit allemand (la Deutsche Bahn AG), a été soumise en France à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (« IFER », CGI, art. 1599 quater A et 1635-0 quinquies), au titre du matériel roulant ferroviaire qu’elle avait utilisé sur le réseau ferré français pour les opérations de transport de voyageurs.
Pour s’opposer à cette imposition, elle se prévalait des stipulations de la convention franco-allemande. Celles-ci prévoient en effet qu’une entreprise établie dans un Etat contractant n’est redevable de la « contribution des patentes » que dans ce seul Etat, à moins qu’elle n’effectue dans l’autre Etat des prestations commerciales par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé (art. 4.7). Ces stipulations pourraient sembler obsolètes, dès lors que la contribution des patentes a été supprimée en 1975. Il n’en est toutefois rien, la convention incluant, de manière assez classique, une disposition prévoyant son application à tous les impôts analogues ou semblables par leur nature, qui seraient établis après sa signature (art. 1.3).
L’issue du litige dépendait donc du point de savoir si l’IFER pouvait s’analyser comme une imposition « analogue » à la contribution des patentes.
Pour mémoire, la contribution des patentes a été remplacée par la taxe professionnelle, elle-même supplantée par la contribution économique territoriale. Afin de compenser les pertes liées à la suppression de la taxe professionnelle, le législateur a également institué l’IFER à la charge des entreprises de réseaux. Dans les débats parlementaires relatifs à son instauration, il était d’ailleurs expressément précisé que les entreprises ferroviaires étrangères (et notamment la Deutsche Bahn AG) assurant le transport de voyageurs sur le réseau ferré national seraient assujetties à l’IFER.
Le Conseil d’Etat juge toutefois que l’IFER ne peut être regardée comme une imposition analogue à la contribution des patentes.
Pour refuser cette assimilation, il rappelle, en premier lieu, les caractéristiques de la contribution des patentes, c’est-à-dire une imposition due par toute personne physique ou morale, française ou étrangère, exerçant en France un commerce ou une industrie, constituée d’un droit fixe selon les conditions d’exercice de l’activité et d’un droit proportionnel basé sur la valeur locative des locaux. Il l’oppose ensuite à l’IFER, imposition à caractère sectoriel, assise sur une liste de matériels roulants limitativement définis et retenus selon des valeurs forfaitaires et non à raison de leur valeur locative. Il relève que les entreprises redevables de l’IFER sont également soumises à la contribution économique territoriale.
Le Conseil d’Etat complète et enrichit, à cette occasion, sa jurisprudence « Lufthansa » de 2014. Pour mémoire, il y avait jugé (dans l’hypothèse spécifique des entreprises de navigation aérienne ou maritime) que la taxe d’habitation devait être assimilée à la patente et aux impositions qui lui ont succédé (CE, 24 novembre 2014, n° 368935).