La CAA de Toulouse juge que l’option par une société pour le mécanisme du carry-back est subordonnée à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
Rappel
Le mécanisme de report en arrière des déficits ou « carry-back » permet l’imputation du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice immédiatement précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (CGI, art. 220 quinquies) et à hauteur d’un montant maximum de 1 m€.
L’option doit, en principe, être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.
Cette option n’est en revanche pas ouverte pour le déficit réalisé au titre de l’exercice au cours duquel intervient une cession ou cessation totale d’entreprise, une fusion ou opération assimilée, ou une décision de liquidation judiciaire.
L’histoire
Dans le cadre du dépôt de déclaration de résultat au titre de l’exercice clos le 31.12.2013, une société constate un déficit important dont elle demande le report en arrière à hauteur du montant maximal autorisé sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos au 31.12.2012.
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration remet en cause l’exercice de cette option, arguant du profond changement d’activité subi par l’entreprise au cours de l’’exercice 2012.
En effet, le 29 novembre 2012, la société qui exerçait une activité de fabrication, achat, vente, import-export de matériel, accessoires et outillage pour travaux de second œuvre dans le bâtiment, a procédé à la cession de son fonds de commerce. Puis, le 14 décembre 2012, par une décision prise en AGE, publiée en février 2013, elle a modifié sa dénomination, son siège social et son objet social.
De la sorte, à la clôture de l’exercice 2013, la société exerçait une activité de marchand de biens et de conseil et d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’immobilier.
La décision de la CAA de Toulouse
Par une lecture combinée des dispositions de l’article 220 quinquies (encadrant l’option pour le dispositif du carry-back) et de l’article 221, 5 du CGI (encadrant les conditions du changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une entreprise emportant cessation d’entreprise), la Cour juge que l’exercice de l’option pour le carry-back est subordonné à la condition que l’entreprise n’ait pas subi « dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même ».
Elle se fonde également, à cet égard, sur l’intention du législateur lors de la mise en place du mécanisme du carry-back : « le rétablissement rapide du résultat des entreprises et la poursuite de leur activité ». Le Conseil d’État s’est déjà référé à la même intention du législateur pour s’opposer à l’octroi du dispositif de carry-back à une société mise en liquidation amiable (CE, 20 novembre 2017, n°397027).
La Cour juge qu’au cas d’espèce, le changement d’activité de la société traduit une transformation de son activité réelle telle, qu’elle fait obstacle à ce qu’elle puisse être regardée comme étant, avant et après cette transformation, la même entreprise (peu important que son numéro d’identification au répertoire des entreprises soit resté le même).
Ainsi, elle consacre une condition d’identité de l’entreprise générant le déficit et ayant réalisé le bénéfice sur lequel est imputé le déficit. Peu importe à cet égard que le changement d’activité intervienne au cours de l’exercice de réalisation du déficit ou de celui de réalisation du bénéfice d’imputation, la condition d’identité ne sera pas remplie.
Un pourvoi devant le Conseil d’État a été formé.