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Option pour le carry-back : incidences d’un changement d’activité

Le Conseil d’État juge, pour la 1re fois à notre connaissance, que la condition d’identité d’entreprise prévue par l’article 221, 5 du CGI, est pleinement applicable au report en arrière des déficits.

Rappel

Le mécanisme de report en arrière des déficits ou « carry-back » permet l’imputation du déficit constaté à la clôture d’un exercice sur le bénéfice de l’exercice immédiatement précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice (CGI, art. 220 quinquies) et à hauteur d’un montant maximum de 1 m€.

L’option doit, en principe, être exercée au titre de l’exercice au cours duquel le déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

Cette option n’est en revanche pas ouverte pour le déficit réalisé au titre de l’exercice au cours duquel intervient une cession ou cessation totale d’entreprise, une fusion ou opération assimilée, ou une décision de liquidation judiciaire.

L’histoire

Une société exerçait, depuis sa création en 2002, une activité de fabrication, achat, vente, import et export de matériels, accessoires et outillages pour les travaux de second œuvre du bâtiment.

En novembre 2012, elle a cédé son fonds de commerce et son stock à une société tierce.

Puis, le 14 décembre 2012, par une décision prise en AGE, publiée en février 2013, elle a modifié sa dénomination, son siège social et son objet social.

De la sorte, à la clôture de l’exercice 2013, la société exerçait une activité de marchand de biens et de conseil et d’assistance aux entreprises dans le domaine de l’immobilier.

Dans le cadre du dépôt de déclaration de résultat au titre de l’exercice clos le 31.12.2013, elle a constaté un déficit important, dont elle a demandé le report en arrière à hauteur du montant maximal autorisé sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos au 31.12.2012.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a remis en cause l’exercice de cette option, arguant du profond changement d’activité subi par l’entreprise au cours de l’exercice 2012.

Cette analyse a été confortée par la CAA de Toulouse (CAA Toulouse, 14 novembre 2024, n°23TL00012).

Par une lecture combinée des dispositions de l’article 220 quinquies (encadrant l’option pour le dispositif du carry-back) et de l’article 221, 5 du CGI (encadrant les conditions du changement de l’objet social ou de l’activité réelle d’une entreprise emportant cessation d’entreprise), la Cour a ainsi jugé que l’exercice de l’option pour le carry-back est subordonné à la condition que l’entreprise n’ait pas subi « dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même ».

Par le passé, le Conseil d’État s’était déjà référé à la même intention du législateur pour s’opposer à l’octroi du dispositif de carry-back à une société mise en liquidation amiable (CE, 20 novembre 2017, n°397027).

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État confirme, à son tour, le redressement.

Il juge de manière claire qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 220 quinquies et de l’article 221, 5 du CGI, que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que « la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre ».

Par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.

Le Conseil d’État consacre ainsi une condition d’identité de l’entreprise générant le déficit et ayant réalisé le bénéfice sur lequel est imputé le déficit. Peu importe à cet égard que le changement d’activité intervienne au cours de l’exercice de réalisation du déficit ou de celui de réalisation du bénéfice d’imputation, la condition d’identité ne sera pas remplie.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…