Le projet de loi de finances pour 2022 a été présenté le 22 septembre 2021 en Conseil des Ministres. Les débats débuteront à l’Assemblée nationale à compter du 11 octobre prochain.
Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 10)
Comme chaque année, un certain nombre de mesures fiscales – jugées « inefficientes, obsolètes ou sous-utilisées » – seraient supprimées :
- L’exonération d’IS à raisons des bénéfices réalisés au cours des 24 premiers mois d’activité des sociétés créées jusqu’au 31 décembre 2021 pour la reprise d’entreprises ou d’établissements industriels en difficulté (CGI, art 44 septies) – application aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
Notons cependant que cette exonération demeurerait applicable pour sa durée restant à courir pour les entreprises y étant déjà éligibles. De la même manière, les entreprises repreneuses d’une entreprise en difficulté bénéficiant à la date d’entrée en vigueur de la loi de finances d’une exonération de TFPB ou de CFE en vertu de l’article 1464 C du CGI continueraient à bénéficier de ces exonérations jusqu’à leur terme.
- L’exonération d’impôt sur les bénéfices, plafonnée à 61k€, en faveur des contribuables qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE), applicable aux contribuables qui ont créé leur activité avant le 3 avril 2006 (CGI, art. 44 octies) – à compter du 1er janvier 2022.
- L’exonération d’IR applicable aux primes de remboursement provenant de l’échange de titres prévu à l’article 1er du décret 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la SNCF (CGI, art. 135) – pour l’IR dû au titre de l’année 2021.
- L’exonération d’IR des lots et primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France (CGI, art. 157, 3°) – pour l’IR dû au titre de l’année 2021.
- L’exonération des intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d’assurance pour la forêt, ouvert avant 2014 (CGI, art. 157, 23°) – pour l’IR dû au titre de l’année 2021.
- La réduction d’IR à raison des dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, de préservation du patrimoine naturel effectuées avant 2014 (CGI, art. 199 octovicies) – pour l’IR dû au titre de l’année 2021.
- L’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l’entreprise pour les sociétés de recherche et d’exploitation minière dans les départements d’outre-mer, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001 (CGI, art. 1655 bis).
Suppression de certaines taxes à faible rendement (art. 30)
Dans la lignée des LF 2019, 2020 et 2021, le PLF 2022 prévoit la suppression de certaines taxes à faible rendement, difficiles à recouvrer. Seraient ainsi supprimées :
À compter du 1er janvier 2022 :
- La tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur dans certaines agglomérations, dénommée « péage urbain » (CGI, art. 1609 quater A)
- La taxe sur le transport maritime de passagers au profit des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion (Code des douanes, art. 285 ter)
- La redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux au large de Saint-Pierre-et-Miquelon (Code minier, art. L 652‑2)
À compter du 1er janvier 2023 :
- La taxe due à raison de certaines installations radioélectriques en vertu de l’article 45 de la LF 1987.