Le projet de loi de finances pour 2022 a été présenté le 22 septembre 2021 en Conseil des Ministres. Les débats débuteront à l’Assemblée nationale à compter du 11 octobre prochain.
Parmi toutes les mesures TVA, sont également à noter :
- L’instauration d’une exonération de TVA, sous conditions, des livraisons de biens et des prestations de services (article 262-00 bis du CGI) :
- effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires
- réalisées au profit de l’Union européenne, la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement et certains organismes créés par l’UE
- destinées à d’autres organismes internationaux
- effectuées à destination des forces armées
- effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande stationnées sur l’île de Chypre
- destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union
Une telle exonération étant mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France.
Les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application de ce nouvel article 262-00 bis seraient également exonérées (article 291, IV du CGI) ;
- Pour les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées en lien avec un bon à usages multiples, la précision selon laquelle, en l’absence d’information sur la contrepartie payée en échange du bon, la base d’imposition est constituée par la valeur monétaire indiquée sur le bon ou dans la documentation correspondante (article 266, 1-a bis du CGI) ;
- L’application du taux de 5,5 % aux « denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées» (les exceptions demeurant identiques), l’idée du législateur étant d’appliquer ce taux à l’ensemble des produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production (article 278-0 bis, A-1° du CGI). Ce même principe étant repris s’agissant de l’application du taux de 10% aux denrées destinées à la consommation animale ;
- L’extension du taux de 5,5% aux appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l’article L. 165-1-5 du même code (article 278-0 bis A, 2°-g du CGI) ;
- L’abrogation de l’article 289 C du CGI, relatif à la déclaration des échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne, le but affiché étant d’instaurer une plus grande séparation entre la collecte des données fiscales (i.e. déclaration des états récapitulatifs de clients pour les besoins de la TVA) et la collecte des données statistiques. A cet effet, des précisions sont apportées à l’article 289 B du CGI, lequel précise notamment, en son IV, que l’état récapitulatif est transmis par voie électronique et que les documents nécessaires à leur établissement doivent être conservés pendant un délai de 6 ans.