1re lecture Assemblée nationale – Séance publique
Mise à jour du 29 octobre
Si le projet de loi de finances pour 2026 ne contenait aucune mesure sur le CIR, les députés ont déposé des amendements, discutés lors des séances publiques des 28 et 29 octobre 2025.
A été adopté lors de la séance du 28 octobre, l’amendement N°I-823 : visant à ajouter un 5. à l’article 199 ter B, II du CGI rédigé ainsi :
« 5. Les sociétés ainsi que, le cas échéant, leurs filiales et la société mère, qui, à compter du 1er janvier 2024, délocalisent ou transfèrent volontairement à l’étranger une partie ou la totalité de leur activité, impliquant une fermeture ou une forte réduction de l’activité de sites en France et une diminution du nombre d’emplois de l’entreprise en France, remboursent aux organismes de recouvrement le montant de la réduction perçue au titre du présent article au titre des trois exercices précédents et perdent le bénéfice de la réduction définie au présent article pour une durée de trois ans. »
Notre avis : cet amendement « anti-délocalisation » vise à ce que les sociétés transférant leur activité à l’étranger remboursent le montant du CIR octroyé les trois années précédentes et soient privées du bénéfice du CIR pour les trois années suivantes. Adopté contre l’avis du rapporteur et du gouvernement, qui soulignaient son caractère anti-(re)localisation et contraire au droit communautaire (il est interdit de récupérer des aides de manière rétroactive en cas de déplacement d’un siège social au sein de l’Union européenne – dans un sens ou dans l’autre), des erreurs de plume manifestes et une rédaction à tout le moins vague et étonnante, rendent peu vraisemblable le maintien de cette modification à l’issue du processus législatif :
- Est employé le terme « réduction » – or, le CIR est un crédit d’impôt et non une réduction d’impôt ;
- La mesure s’appliquerait à une société qui ne modifie pas son activité dès lors qu’une autre société du groupe (filiales, société-mère) délocaliserait une partie de son activité et que la société déclarante diminuerait le nombre d’emplois en France (sans précision de seuil – et donc dès le premier emploi) ;
- Enfin la mesure serait appliquée de manière rétroactive (à compter du 1er janvier 2024) ;
- A été modifié l’article 199 ter B du CGI via l’ajout d’un 5. au II de cet article et non via l’ajout d’un III. Ce faisant – vraisemblablement contre l’intention de l’auteur de l’amendement – cette nouvelle mesure s’appliquerait aux seules entreprises qui bénéficient du remboursement immédiat du CIR (PME, entreprises en difficulté). Les sociétés imputant leur CIR sur l’impôt sur les sociétés, puis en demandant le remboursement ne seraient pas concernées.
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