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Provision pour dépréciation de titres de participation – Appréciation de la prépondérance immobilière

Le Conseil d’État juge que les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles de par leur nature même, au sens et pour l’application des dispositions de l’article 219, I, a sexies-0 bis du CGI.

Rappel

Les dotations de provisions pour dépréciation de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont déductibles du résultat taxable au taux de droit commun, corrélativement, leurs reprises sont soumises à l’impôt (CGI, art. 219, I-a sexies-0 bis).

Dans ce cadre, les sociétés dont l’actif est constitué, pour plus de 50 % de sa valeur réelle, par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail, ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière, sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière.

Pour apprécier ce seuil de 50 %, les immeubles ou les droits « affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l’exercice d’une profession non commerciale » ne sont pas pris en considération, à moins que ces immeubles soient « l’objet même de cette exploitation ou qu’ils constituent des placements en capitaux » (CE, 29 septembre 2023, n°469788, Sté Bagest).

Par ailleurs, le Conseil d’État est venu préciser (avis n°432053 du 22 novembre 2019) que la prépondérance immobilière s’apprécie, dans l’hypothèse de la constatation d’une dépréciation par le biais d’une provision :

  • Soit à la date de clôture du dernier exercice de la société dont les titres sont détenus et qui précède la constitution de la provision ;
  • Soit à la date à laquelle la provision est constituée, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice de la société qui détient les titres.

L’histoire

Une société a déprécié dans ses comptes les titres de participation de 16 filiales exploitant des carrières. Considérant que ces filiales devaient être regardées comme des sociétés à prépondérance immobilière non cotées, elle a déduit de son résultat imposable les provisions ainsi constituées.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 et 2015, l’Administration a contesté la qualification ainsi retenue, et a considéré que les provisions devaient être regardées comme des provisions pour dépréciation de titres de participation relevant du régime du long terme.

Le litige a été porté devant les juridictions afin de déterminer si, et dans quelle mesure, les carrières devaient être regardées comme des biens immobiliers pour l’appréciation de la prépondérance immobilière.

La CAA de Paris a confirmé le redressement, et a jugé qu’une carrière se décompose en 2 éléments distincts :

  • D’une part, le terrain de carrière ou tréfonds, immobilisation qui ne constitue pas par elle-même l’objet de l’exploitation, mais qui y est affectée comme moyen permanent d’exploitation, tout comme les installations immobilières permettant d’assurer l’activité extractive ;
  • D’autre part, le gisement, c’est-à-dire les matériaux à extraire, lesquels ne constituent pas une immobilisation, mais un stock de biens meubles par anticipation.

La décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État casse, pour erreur de droit, l’analyse ainsi retenue par les juges d’appel.

Dans un considérant de principe très ramassé, mais dépourvu de toute ambiguïté, il juge que les carrières constituent dans leur ensemble des biens immeubles en raison de leur nature même pour l’application des dispositions de l’article 219, I, a sexies-0 bis du CGI.

  • Photo de Sarvi Keyhani

    Sarvi Keyhani

    Sarvi Keyhani, Avocate Associée, est spécialisée en fiscalité immobilière. Elle accompagne des investisseurs internationaux sur des opérations immobilières complexes. Elle…

  • Soufiane Jemmar

    Soufiane Jemmar est avocat Directeur dans le département dédié à la fiscalité immobilière. Son champ d’intervention couvre la fiscalité directe…