Provision pour dépréciation de titres de participation – Appréciation de la prépondérance immobilière

La CAA de Paris apporte des précisions sur les modalités d’appréciation de la prépondérance immobilière d’une société détenant elle-même des titres de sociétés à prépondérance immobilière.

Rappel

Les dotations de provisions pour dépréciation de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées sont déductibles du résultat taxable au taux de droit commun, corrélativement, leurs reprises sont soumises à l’impôt (CGI, art. 219, I-a sexies-0 bis).

Dans ce cadre, les sociétés dont l’actif est constitué, pour plus de 50 % de sa valeur réelle, par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail, ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière.

Le Conseil d’Etat est venu préciser (avis n°432053 du 22 novembre 2019) que la prépondérance immobilière s’apprécie, dans l’hypothèse de la constatation d’une dépréciation par le biais d’une provision :

  • Soit à la date de clôture du dernier exercice de la société dont les titres sont détenus et qui précède la constitution de la provision ;
  • Soit à la date à laquelle la provision est constituée, c’est-à-dire à la clôture de l’exercice de la société qui détient les titres.

L’histoire

Une société a constitué, au titre de l’exercice clos le 31 mars 2013, une provision pour dépréciation des titres de participation détenus dans une SARL.

Considérant que cette SARL devait être regardée comme une société à prépondérance immobilière non cotée, elle a déduit la dotation de son résultat imposable à l’IS.

L’Administration a remis en cause la qualification de société à prépondérance immobilière et considéré, en conséquence, que la dotation n’était pas déductible car relevant du régime des moins-values à long terme.

La décision de la CAA de Paris

Devant la Cour, la société requérante faisait valoir que la SARL détenait elle-même des participations (à hauteur de 99,99 %) dans une SNC à prépondérance immobilière, titulaire d’un programme immobilier, de sorte qu’il convenait, selon elle, de tenir compte de la valeur de ces actifs immobiliers pour l’appréciation du seuil de 50 % au niveau de la SARL.

La Cour écarte l’argument dans la mesure où les actifs immobiliers en question étaient inscrits à l’actif de la SNC et non à celui de la SARL.

L’appréciation de la valeur réelle des titres détenus par la SARL dans la SNC doit s’effectuer en fonction de l’évaluation et de la comptabilisation des titres à l’actif du bilan de la société détentrice des titres, c’est-à-dire au regard de la valeur retenue dans les écritures de la SARL, en raison de son pourcentage de détention de ces titres.

Au cas d’espèce, elle confirme que le seuil de 50 % n’était dès lors pas atteint, en conformité avec l’avis de la Commission départementale.

L’avis des praticiens : Sarvi Keyhani et Soufiane Jemmar

Il convient de préciser que plusieurs dispositions du CGI comportent des définitions de la notion de prépondérance immobilière dont les critères et la portée diffèrent selon les impôts concernés. Dans son arrêt du 27 Février 2024, la CAA de Paris se prononce sur les modalités d’appréciation de la qualification de « société à prépondérance immobilière » d’une société holding intermédiaire au sens des dispositions de l’article 219 a sexies-0 bis du CGI pour les besoins de l’impôt sur les sociétés. La Cour confirme qu’une telle appréciation doit être réalisée en retenant la valeur des actifs détenus par cette société elle-même sans référence directe à la valeur des actifs sous-jacents qui seraient détenus par ses filiales. Bien que défavorable au contribuable au cas d’espèce, une telle position vient confirmer la méthodologie largement appliquée en pratique sur la base des dispositions de l’article précité et une analyse croisée avec les autres articles du CGI définissant la notion de société à prépondérance immobilière et qui demeurent, sur ce point, gouvernés par la même logique.  Sur cette base, il semble fort probable qu’une telle décision soit confirmée par le Conseil d’Etat.

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Sarvi Keyhani

Sarvi Keyhani, Avocat Associée, est spécialisée en fiscalité immobilière. Elle accompagne des investisseurs internationaux sur des opérations immobilières complexes. Elle conseille notamment de nombreux fonds immobiliers internationaux en matière de […]

Soufiane Jemmar

Soufiane Jemmar est avocat Directeur dans le département dédié à la fiscalité immobilière. Son champ d’intervention couvre la fiscalité directe des entreprises notamment dans le cadre de la gestion fiscale […]