La CAA de Paris juge que le versement de redevances pour l’usage d’une « marque ombrelle », sans preuve de l’existence de contreparties, est constitutif d’un acte anormal de gestion, ainsi que d’un avantage « par nature » pour la mise en œuvre des dispositions de l’article 57 du CGI.
L’histoire
En 2008, 2 sociétés françaises ont conclu avec leur mère luxembourgeoise (détention à 100 %) une convention d’usage de la marque « ombrelle » du groupe (leur permettant en pratique d’adjoindre cette marque à celle sous lesquelles elles commercialisaient leurs produits).
En contrepartie, les sociétés françaises s’engageaient à lui verser une redevance égale à 1 % de leur chiffre d’affaires réalisé auprès des tiers.
A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2008 et 2009, l’Administration a écarté, sur le terrain de l’acte anormal de gestion, la déductibilité des redevances ainsi versées et a considéré que l’avantage en découlant devait s’analyser comme un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens des dispositions de l’article 57 du CGI.
Le contentieux a été porté devant la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, laquelle a admis la déductibilité d’une toute petite fraction des sommes litigieuses, en retenant une redevance « symbolique » de 0,1 % du chiffre d’affaires.
L’Administration s’est rangée à cet avis, tandis que les sociétés françaises ont saisi le juge de l’impôt.
La décision de la CAA de Paris
Sur l’existence d’un acte anormal de gestion
La CAA de Paris confirme l’existence d’un acte anormal de gestion, en l’absence de preuve de l’existence de contreparties au versement des redevances litigieuses.
Elle se fonde, à cet égard, sur les éléments suivants :
- Les sociétés françaises disposaient de leurs propres marques, qu’elles utilisaient pour commercialiser leurs produits ;
- Elles commercialisaient des produits distincts de ceux des autres sociétés du groupe, à une clientèle qui leur était propre et en utilisant leurs propres réseaux de distribution ;
- Elles assuraient elles-mêmes leur contrôle qualité ;
- Il n’était pas possible de mettre en évidence une augmentation du volume des ventes qui serait liée à l’utilisation de la « marque ombrelle » – le laps de temps entre la conclusion du contrat de licence de marque et les exercices vérifiés étant trop bref (1 ou 2 ans), compte-tenu du très long délai de fabrication des produits considérés et de la circonstance que les commandes étaient passées très en amont.
Bien que la CAA de Paris admet que l’utilisation d’une « marque ombrelle » puisse offrir un avantage « d’un montant symbolique, tenant à l’extériorisation de l’appartenance des sociétés à un groupe international », elle considère que la redevance « symbolique » de 0,1 % retenue par l’Administration après avis de la CNI en tient suffisamment compte.
Sur la mise en œuvre de l’article 57 du CGI
La Cour confirme sans difficulté l’existence de liens de dépendance entre les sociétés françaises et la société concédante luxembourgeoise (détention à 100 %).
Elle juge ensuite que le versement des redevances litigieuses, sans contrepartie, devait être regardé comme un avantage « par nature », c’est-à-dire, pour reprendre la formule du rapporteur public Romain Victor, (dans ses conclusions sous CE, 19 septembre 2018, n°405779, Sté Philips France), un avantage « qui, par nature, déclenche le jeu de la présomption de transfert indirect de bénéfices, sans qu’il soit besoin de procéder à une quelconque forme de comparaison avec des opérations réalisées par des entreprises comparables exploitées normalement ».
La Cour confirme dès lors la mise en œuvre des dispositions de l’article 57 du CGI.
Il nous semble permis de s’étonner que la CAA de Paris retienne la qualification d’avantage « par nature » – sans procéder donc à aucune comparaison – après avoir reconnu l’existence d’un avantage « symbolique », justifiant le versement d’une redevance (certes, très minime), à hauteur de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé auprès des tiers.
