Régime mère-fille – Condition de détention de 5 % du capital et titres sans droit de vote

Le Conseil d’Etat vient confirmer, de manière semble-t-il inédite, que le régime mère-fille s’applique, sous réserve du respect de la condition de détention de 5 % du capital de la société distributrice, aux dividendes afférents aux titres assortis de droits de vote, indépendamment du pourcentage de détention de ces droits de vote.

Il résulte des dispositions de l’article 145 du CGI que le régime mère-fille est applicable à la condition que la société mère détienne une participation représentant au moins 5 % du capital de la société distribuant les dividendes. La loi dispose également que n’ouvrent pas droit à ce régime, les titres auxquels ne sont pas attachés de droits de vote, à moins que la société mère ne détienne à la fois 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice.

La doctrine administrative a longtemps formellement exigé, dans tous les cas, une détention cumulative de 5 % du capital et 5 % des droits de vote.

Cette approche a déjà été partiellement remise en cause par la CAA de Paris, qui a jugé que le régime mère-fille est susceptible de s’appliquer dès lors que la mère détient 5 % du capital de sa fille et que chaque action est assortie d’un droit de vote, peu importe qu’elle ne détienne pas globalement 5 % des droits de vote du fait de l’existence par ailleurs d’actions à droits de vote doubles (CAA Paris, 11 septembre 2012, n° 11VE01552).

Le Conseil d’Etat est encore plus souple puisqu’il considère que non seulement le régime mère-fille n’est pas subordonné à la détention cumulative de plus de 5 % du capital et de plus de 5 % des droits de vote, mais encore qu’il n’est pas nécessaire que chacune des actions soit assortie d’un droit de vote, ni que les droits de vote soient proportionnels à la quotité de capital qu’ils représentent.

Ainsi, même si les produits des titres de participation auxquels aucun droit de vote n’est attaché ne peuvent pas, en principe, bénéficier du régime société mère-fille, il faut retenir que les produits afférents aux titres avec droit de vote peuvent en bénéficier dès lors que la condition de détention de 5 % du capital de la société distributrice est remplie, nonobstant la circonstance qu’au total ils ne confèrent pas à la société mère 5 % des droits de vote.

Ce n’est en définitive que pour pouvoir appliquer le régime mère-fille aux produits des titres sans droit de vote que la détention cumulative, de 5 % du capital et 5 % des droits de vote, est requise.

On observera que l’Administration a récemment modifié sa doctrine dans un sens plus conforme à cette jurisprudence (BOI-IS-BASE-10-10-10-20, n° 60, modifié le 25 juillet 2014).

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Patrick Fumenier

Patrick Fumenier a été avocat associé en charge de développer le knowledge management au sein de Deloitte Société d’Avocats de septembre 2016 jusqu’à son départ du Cabinet en janvier 2020. […]