Situation déficitaire et déductibilité de l’impôt payé à l’étranger : une confirmation favorable par le Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat confirme cette possibilité lorsque la convention fiscale n’interdit pas expressément la déduction d’un tel impôt.

Le Conseil d’Etat vient d’admettre la possibilité pour une société déficitaire de déduire de ses résultats imposables l’impôt acquitté à l’étranger, lorsque la convention fiscale en cause n’interdit pas expressément la déduction d’un tel impôt, mais prévoit simplement l’imposition en France pour leur montant brut des revenus passifs de source étrangère reçus (Nouvelle-Zélande et Chine, dans son ancienne rédaction). Il confirme ainsi la solution favorable retenue en appel par la CAA de Versailles (CE, 7 juin 2017, n° 386579, Sté LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton).

L’impôt acquitté à l’étranger peut, en principe, être admis parmi les charges déductibles d’une société française déficitaire, sous réserve qu’une stipulation conventionnelle n’y fasse pas obstacle (CE, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline).

Aussi, la question de la déductibilité, pour une société en situation déficitaire, de l’impôt acquitté à l’étranger dépend, en définitive, de l’interprétation par le juge de l’impôt des dispositions conventionnelles applicables.

  • La convention exclut expressément la déductibilité de l’impôt étranger (« l’impôt étranger n’est pas déductible pour le calcul du revenu imposable en France ») : cette interdiction est sans appel, y compris dans le cas où la société est dans l’impossibilité d’imputer sur son impôt, le crédit d’impôt étranger correspondant à la retenue à la source qui a grevé les redevances qu’elle perçoit (notamment Etats-Unis, Japon, Italie, mais aussi Corée du Sud et Mexique).
  • La convention n’exclut pas expressément la déduction de l’impôt étranger, mais prévoit simplement une imposition du revenu brut : ces conventions doivent être regardées comme ne s’opposant pas à la déduction de l’impôt acquitté à l’étranger (convention franco-néozélandaise et ancienne convention franco-chinoise)
  • La convention est totalement muette : non encore formellement tranché par le Conseil d’Etat. Pour autant, l’optimisme nous semble pouvoir être de mise. En effet, la CAA de Versailles a jugé, s’agissant de la convention grecque, que la déduction était possible (CAA Versailles, 18 juillet 2013, n° 12VE00572, Sté Egis) et l’Administration a renoncé à se pourvoir en cassation contre cette décision.