Dans une décision très attendue, le Conseil d’État prend position sur la question de la déduction des provisions pour dépréciation de créances intra-groupe et définit la grille d’analyse applicable en pareille hypothèse.
L’histoire
Le 10 décembre 2013, le conseil d’administration d’une société turque, en difficulté financière depuis plusieurs années, a proposé sa dissolution amiable (entérinée en AGE en janvier 2014).
Le 27 décembre 2013, son actionnaire très majoritaire, une société française, lui a accordé une avance d’un montant substantiel. Elle a immédiatement constitué une provision pour créance douteuse.
A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société française, l’Administration a remis en cause la déduction de la provision, considérant, en substance, qu’elle devait être regardée comme une aide à caractère financier.
Pour mémoire, pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides consenties à une autre entreprise qui ne présentent pas un caractère commercial ne sont pas déductibles, sauf à être accordées à une entreprise en difficulté financière soumise à une procédure collective ou de liquidation (CGI, art. 39, 13, issu de la 2e LFR 2012, art. 17).
Les enjeux
Ce n’est pas la première fois que l’Administration s’oppose à la déduction de provisions en recourant au texte spécial de l’article 39,13 du CGI.
Cette question a, par ailleurs, divisé les juges du fond.
Certains ont confirmé les redressements opérés sur ce terrain (notamment, CAA Nancy, 18 mars 2021, n°19NC02656, CE (na) 6 décembre 2021 – s’agissant de provisions pour risque de non-recouvrement de créances), d’autres ont, au contraire, posé le principe selon lequel une provision pour dépréciation de créances ne constitue pas, en elle-même, une aide non déductible à caractère financier au sens de l’article 39,13 du CGI (notamment, CAA Lyon, 31 mars 2022, n°20LY01253, décision devenue définitive – CE (na) 20 février 2023, n°464467 ou tout récemment, CAA Marseille, 6 novembre 2025, n°24MA00881).
Le Conseil d’État n’avait, jusqu’à présent, jamais été amené à se prononcer de manière claire sur la question (notons toutefois qu’il a récemment jugé que l’Administration ne pouvait assimiler une provision pour créance douteuse sur une SCI relevant du régime des sociétés de personnes à un abandon de créance à caractère financier, CE, 12 mars 2025, n°474824, Sté Civile Saint Louis).
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État retient un raisonnement en 2 temps.
Il pose d’abord le principe selon lequel, lorsqu’une société accorde à une filiale une avance dont elle n’entend pas demander le remboursement, l’octroi de cette avance doit être regardé comme une aide au sens des dispositions de l’article 39,13 du CGI.
Aussi, lorsque cette aide ne présente pas un caractère commercial, « la somme correspondante ne peut être déduite du bénéfice imposable de cette société, ni sous la forme d’une charge au titre de l’exercice d’octroi de cette avance, ni sous la forme d’une perte au titre de l’exercice au cours duquel la société aurait ultérieurement formalisé son renoncement à son remboursement ou constaté dans ses comptes son caractère irrécouvrable ».
S’appuyant ensuite sur la jurisprudence bien établie selon laquelle la déductibilité d’une provision est subordonnée à la condition que la perte ou la charge couverte soit elle-même déductible de l’assiette de l’impôt, il juge qu’une société ne saurait dès lors déduire de son bénéfice une provision constituée en vue de faire face à la perte correspondant à l’aide ainsi accordée.
Autrement dit, le Conseil d’État juge, de manière implicite, qu’une provision pour dépréciation de créance ne constitue pas, en elle-même, une aide non déductible à caractère financier au sens de l’article 39,13 du CGI.
En revanche, pour déterminer si une telle provision est susceptible d’être déduite, il convient de déterminer si, au moment où la société a accordé l’avance, elle avait ou non l’intention de procéder à son recouvrement (contra : CAA Lyon, 31 mars 2022, n°20LY01253 – qui avait refusé d’assimiler une provision pour risque de non-recouvrement d’une créance à l’abandon de celle-ci, quelle que soit l’intention de la société, y compris si elle envisage d’abandonner sa créance).
Si tel n’est pas le cas, alors ni l’aide (sous réserve qu’elle ne présente pas un caractère commercial), ni la provision constituée en vue de faire face à la perte correspondante, ne pourront être admises en déduction.
Au cas d’espèce, le Conseil d’État conforte la décision des juges d’appel en ce qu’ils ont considéré que la société française n’avait jamais eu l’intention de procéder au recouvrement de l’avance litigieuse, en se fondant notamment sur les éléments suivants :
- Connaissance par la société de la situation financière très dégradée de sa filiale turque ;
- Et constitution quasi immédiate de la provision pour créance douteuse après l’octroi de l’avance (notons, à cet égard, que par le passé, le Conseil d’État a jugé que les avances consenties sans intérêts et dont l’entreprise admet dès l’origine le caractère irrécouvrable en les provisionnant ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, CE, 23 janvier 2015, n°365525, Sté Ferrari et Cie).
