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Une réponse ministérielle publiée ce jour à la suite d’une question écrite déposée par Monsieur le Député Daniel Fasquelle confirme que les assujettis ayant pris un engagement de revendre prévu par l’article 1115 du CGI ne sont pas redevables de la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du même code.
En revanche, lorsqu’à l’échéance du délai de cinq ans l’engagement de revendre n’est pas respecté, l’acquéreur sera redevable de l’intégralité des droits dont il a été dispensé, y compris la taxe additionnelle prévue à l’article 1599 sexies du CGI, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition.
Pour mémoire, il s’agit de la confirmation officielle d’une analyse qui avait déjà été indiquée à l’occasion d’une affaire particulière.